Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 oct. 2025, n° 2501592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars 2025 et 11 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boulais de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Skor Avocats, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le groupe hospitalier Rance Emeraude à lui verser une provision d’un montant de 78 148 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de deux accidents de service intervenus les 13 juin 2018 et 16 août 2020, de la rechute du premier d’entre eux intervenue le 30 mai 2023 et de la rechute de ces deux accidents de service intervenue le 19 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Rance Emeraude le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- titulaire du grade d’infirmière depuis 2007 et affectée de 2007 à 2021 au sein du service psychiatrie adulte du centre hospitalier de Saint-Malo, une patiente lui a asséné un coup de poing sur le nez le 13 juin 2018, occasionnant une fracture et un syndrome post-traumatique, accident qui a été reconnu imputable au service par une décision du directeur du centre hospitalier du 15 juin suivant ; elle a subi une rechute de cet accident le 30 mai 2023, reconnue imputable au service par une décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Malo du 13 septembre 2023 ;
- le 16 août 2020, la patiente à l’origine de l’accident du 13 juin 2018 lui a asséné plusieurs coups de pied, occasionnant un syndrome post-traumatique, accident reconnu imputable au service par une décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Malo du 20 août suivant ;
- elle a subi une rechute de ses deux accidents de service le 19 mars 2024, reconnue imputable au service par une décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Malo du 18 avril 2024 ;
- la responsabilité sans faute du groupe hospitalier Rance Emeraude est engagée concernant les conséquences dommageables personnelles de ces accidents et de leurs rechutes ;
- le montant de ses préjudices subis en raison de son accident de service du 13 juin 2018 s’élève à la somme globale de 3 893 euros se décomposant comme suit :
83 euros au titre des frais divers ;
1 684 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
2 126 euros au titre des souffrances endurées ;
- le montant de ses préjudices subis en raison de son accident de service du 16 août 2020 s’élève à la somme globale de 3 708 euros se décomposant comme suit :
106 euros au titre des frais divers ;
1 476 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
2 126 euros au titre des souffrances endurées ;
- le montant de ses préjudices subis en raison de la rechute de son accident de service du 13 juin 2018, rechute intervenue le 30 mai 2023, s’élève à la somme globale de 1 592 euros se décomposant comme suit :
494 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
1 098 euros au titre des souffrances endurées ;
- le montant de ses préjudices subis en raison de la rechute de ses deux accidents de service intervenue le 19 mars 2024, s’élève à la somme globale de 68 955 euros se décomposant comme suit :
202 euros au titre des frais divers ;
1 055 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
1 098 euros au titre des souffrances endurées ;
66 600 euros, ou subsidiairement 37 800 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- elle produit des éléments de preuve suffisants de nature à établir l’existence des trajets réalisés dans le cadre de sa prise en charge ; les frais kilométriques doivent être indemnisés au regard du barème kilométrique des impôts à l’exclusion de tout autre barème ;
- ses déficits fonctionnels temporaires doivent être évalués par référence aux taux d’incapacité permanente partielle reconnus par les médecins agréés ;
- elle établit avoir subi des souffrances de 2 sur une échelle de 0 à 7 qui doivent être indemnisées sur la base de la fourchette basse du barème Mornet ;
- elle établit que son état de santé est consolidé à la date à laquelle elle a été examinée pour la dernière fois par un médecin agréé ;
- son taux d’incapacité permanente partielle doit être évalué à hauteur de 30 % et subsidiairement de 20 % et doit être indemnisé par application du barème Mornet.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le groupe hospitalier Rance Emeraude, représenté par Me Lesné de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Cabinet Houdart & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les frais liés aux trajets dont la requérante demande l’indemnisation ne sont pas établis et ne sauraient être indemnisés par application du barème kilométrique des impôts ;
- le déficit fonctionnel temporaire de la requérante n’a pas été médicalement établi et ne pourrait donner lieu qu’à une indemnisation maximale et globale de 1 200 euros ;
- la requérante n’apporte pas la preuve de l’existence et de l’ampleur des souffrances dont elle se prévaut et qui ne pourrait, en tout état de cause, donner lieu qu’à une indemnisation de 1 572 euros pour chacune des souffrances subies par accident et de 811 euros pour chacune des souffrances subies par rechute ;
- les rapports des médecins agréés sont contradictoires quant au taux d’incapacité permanente partielle subie et ne se sont pas prononcés sur la consolidation de l’état de santé de la requérante, de sorte que le montant de ce préjudice est sérieusement contestable ; la requérante ne pourrait en tout état de cause obtenir l’indemnisation que d’un déficit d’un taux de 20 % pour une indemnité située entre 19 378 euros et 37 492 euros au regard du barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent de 30 % ne pourrait donner lieu qu’à l’indemnisation d’une somme de 41 767 euros par application de ce barème.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2025.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, infirmière diplômée d’État de classe normale titulaire au sein du service de psychiatrie adulte du centre hospitalier de Saint-Malo, a été frappée au visage par une patiente agitée le 13 juin 2018. En raison d’une fracture des os propres du nez et d’un traumatisme psychique, Mme A… a été placée en arrêt de travail le lendemain. Par une décision du 15 juin 2018, le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Du 26 novembre 2018 au 21 janvier 2019, l’intéressée a été hospitalisée à temps complet en service de psychiatrie d’une clinique privée. Placée en mi-temps thérapeutique à compter du 18 mars 2019, Mme A… a de nouveau été placée en arrêt de travail du 3 avril au 19 juin 2019. De nouveau placée en mi0020 -temps thérapeutique puis à temps complet à partir du 18 mars 2020, la patiente à l’origine de l’accident du 13 juin 2018 lui a asséné plusieurs coups de pied le 16 août 2020. Subissant en conséquence un traumatisme psychologique, Mme A… a été placée en arrêt de travail le lendemain jusqu’au 8 décembre 2021. Par une décision du 20 août 2020, le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Le 2 octobre 2020, un certificat de guérison apparente du premier accident avec possibilité de rechute ultérieure a été établi. L’intéressée a par la suite repris son travail à mi-temps thérapeutique le 9 décembre 2021 puis à temps complet le 3 octobre 2022 suite à la rédaction d’un certificat de guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure constatée le 23 septembre 2022. Cependant, le 30 mai 2023, Mme A… a de nouveau été placée en arrêt de travail en raison d’une rechute du second accident de service. Par une décision du 13 septembre 2023, le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo a reconnu l’imputabilité au service de cette rechute. L’arrêt de travail de Mme A… a par la suite été prolongé jusqu’au 31 janvier 2024 inclus par un certificat de guérison apparente avec possibilité de rechute établi le 19 décembre 2023. Toutefois, l’intéressée a de nouveau été placée en arrêt de travail du fait d’une rechute des deux accidents de service le 19 mars 2024, rechute reconnue imputable au service par une décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Malo du 18 avril suivant. Mme A… a par la suite été examinée par deux médecins agréés les 16 octobre 2024 et 29 janvier 2025. Entre temps, par un courrier du 13 décembre 2024 reçu le 17 décembre suivant, Mme A… a présenté auprès du groupe hospitalier Rance Emeraude une demande indemnitaire préalable fondée sur l’engagement de la responsabilité sans faute de cet établissement au titre de la prise en charge des conséquences non professionnelles de ses accidents de service et des rechutes de ceux-ci. Par un avis du 27 février 2025, le conseil médical départemental d’Ille-et-Vilaine a considéré que Mme A… était totalement et définitivement inapte à la reprise de ses fonctions. Par la requête visée ci-dessus, celle-ci demande au juge des référés de condamner le groupe hospitalier Rance Emeraude à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur la provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
Il est constant que les agressions subies par la requérante les 13 juin 2018 et 16 août 2020, ainsi que la rechute de la seconde agression subie le 30 mai 2023 et la rechute de ces deux agressions subie le 19 mars 2024 ont été reconnues imputables au service respectivement par des décisions du directeur du centre hospitalier de Saint-Malo des 15 juin 2018, 20 août 2020, 13 septembre 2023 et 18 avril 2024. Dès lors, l’obligation dont se prévaut Mme A…, au titre de la responsabilité sans faute du groupe hospitalier Rance Emeraude du fait des conséquences personnelles de ses accidents de service et de leurs rechutes n’apparaît pas, dans son principe, sérieusement contestable.
En ce qui concerne l’étendue de la réparation :
S’agissant des préjudices propres à l’accident du 13 juin 2018 :
Quant aux frais divers :
Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement remis en cause en défense, qu’en raison de son premier accident de service, Mme A… a été hospitalisée à temps complet en service de psychiatrie à la clinique du Moulin de Bruz du 26 novembre 2018 au 21 janvier 2019 et a donc été contrainte de réaliser un déplacement de 160 km aller-retour entre son domicile et cet établissement. Eu égard aux éléments produits relatifs aux caractéristiques de la puissance fiscale du véhicule dont elle était cotitulaire entre le 7 juillet 2010 et le 9 février 2019, et par application du barème tel que prévu par l’article 6 B de l’annexe IV du code général des impôts dans sa version établie au cours de l’année 2019 ainsi que le sollicite la requérante, les frais correspondant aux trajets réalisés par Mme A… peuvent être évalués à la somme non sérieusement contestable de 82,88 euros.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
S’il résulte de l’instruction que par leurs rapports des 17 octobre 2024 et 30 janvier 2025, les médecins agréés qui ont examinés Mme A… ont chacun fixé un taux d’incapacité permanente partielle, ces taux de nature à évaluer, après la guérison apparente des deux accidents de service et de la première rechute subis, les conséquences permanentes de la dernière rechute de ces deux accidents ne sauraient être regardés comme établissant de manière certaine le taux du déficit fonctionnel temporaire propre à l’accident de service du 13 juin 2018. Dès lors, en l’état de l’instruction, le taux non sérieusement contestable de ce déficit subi entre cette date et le 2 octobre 2020, date à laquelle un certificat de guérison apparente a été dressé, ne saurait être établi de manière certaine. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à solliciter le versement d’une provision au titre de ce poste de préjudice propre à son premier accident de service.
Quant aux souffrances endurées :
Alors même qu’aucun des rapports produits au dossier ne se prononce sur l’existence d’un préjudice lié aux souffrances endurées par la requérante en raison du premier accident de service, il résulte de l’instruction qu’elle a subi, en raison de cet accident et avant que ne soit reconnue sa guérison apparente, des douleurs physiques liées à la fracture des os propres du nez et des troubles psychiatriques ayant nécessité son hospitalisation sur une durée de près de deux mois ainsi qu’un traitement antidépresseur. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable subi du fait de ce premier accident en l’évaluant, en l’absence d’évaluation par un expert sur une échelle de 0 à 7, à 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à obtenir le versement d’une provision d’un montant total de 1 082,88 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices propres de l’accident de service subi le 13 juin 2018.
S’agissant des préjudices propres à l’accident de service du 16 août 2020 :
Quant aux frais divers :
Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement remis en cause en défense, qu’en raison de son second accident de service, Mme A… a de nouveau été hospitalisée à temps complet en service de psychiatrie à la clinique du Moulin de Bruz du 6 octobre au 12 novembre 2020 et a donc été contrainte de réaliser un déplacement de 160 km aller-retour entre son domicile et cet établissement. Eu égard aux éléments produits relatifs aux caractéristiques de la puissance fiscale du véhicule dont elle est cotitulaire depuis le 10 février 2019, et par application du barème tel que prévu par l’article 6 B de l’annexe IV du code général des impôts dans sa version établie au cours de l’année 2021, les frais correspondant aux trajets réalisés par Mme A… peuvent être évalués à la somme non sérieusement contestable de 96,16 euros.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Pour les raisons exposées au point 7, le taux non sérieusement contestable du déficit fonctionnel temporaire subi du fait du second accident de service entre le 16 août 2020, date de cet accident, et le 23 septembre 2022, date à laquelle un certificat de guérison apparente a été dressé, ne saurait être établi de manière certaine. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à solliciter le versement d’une provision au titre de ce poste de préjudice propre à son second accident de service.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que la requérante a subi, en raison du second accident de service et avant que ne soit reconnue sa guérison apparente, des troubles psychiatriques ayant nécessité son hospitalisation sur une durée de plus d’un mois ainsi qu’un traitement associant notamment un anxiolytique, des antidépresseurs, des neuroleptiques et un somnifère. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable subi du fait de cet accident en l’évaluant, en l’absence d’évaluation par un expert sur une échelle de 0 à 7, à 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à obtenir le versement d’une provision d’un montant total de 1 096,16 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices propres de l’accident de service subi le 16 août 2020.
S’agissant des préjudices propres à la rechute du second accident de service survenue le 30 mai 2023 :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Pour les raisons exposées au point 7, le taux non sérieusement contestable du déficit fonctionnel temporaire subi du fait de la rechute du second accident de service entre le 30 mai 2023, date de cette rechute, et le 1er février 2024, date à laquelle la guérison apparente a été regardée comme acquise par un certificat établi le 19 décembre 2023, ne saurait être établi de manière certaine. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à solliciter le versement d’une provision au titre de ce poste de préjudice propre à la rechute de son second accident de service.
Quant aux souffrances endurées :
Alors même qu’aucun des rapports produits au dossier ne se prononce sur l’existence d’un préjudice lié aux souffrances endurées par la requérante en raison de la rechute du second accident de service, il résulte de l’instruction que cette rechute s’est manifestée par un état de stress post-traumatique. Il résulte en outre du rapport du premier médecin agréé que la requérante a bénéficié à cette occasion d’un traitement combinant deux antidépresseurs sans hospitalisation. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable subi du fait de cette rechute en l’évaluant, en l’absence d’évaluation par un expert sur une échelle de 0 à 7, à 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à obtenir le versement d’une provision d’un montant total de 500 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices propres de la rechute du second accident de service survenue le 30 mai 2023.
S’agissant des préjudices propres à la rechute des deux accidents de service survenue le 19 mars 2024 :
Quant aux frais divers :
Mme A…, qui n’est pas sérieusement remise en cause en défense sur ce point, établit avoir été examinée les 16 octobre 2024 et 29 janvier 2025 par deux médecins agréés en raison de la seconde rechute et avoir réalisé en conséquence deux trajets aller-retour entre son domicile et le centre hospitalier Guillaume Regnier situé à Rennes. Il résulte par ailleurs de l’instruction, à savoir des données des sites Google maps, Mappy et Viamichelin, librement accessibles sur internet, que la distance séparant ces deux points est de 70 km, portant la distance totale parcourue du fait de la seconde rechute à hauteur de 280 km. Eu égard aux éléments produits relatifs aux caractéristiques de la puissance fiscale du véhicule dont elle est cotitulaire depuis le 10 février 2019, et par application du barème tel que prévu par l’article 6 B de l’annexe IV du code général des impôts, les frais correspondant aux trajets réalisés par Mme A… peuvent être évalués à la somme non sérieusement contestable de 195,16 euros.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, à savoir du rapport du premier médecin agréé ayant examiné la requérante, qu’à la date de cet examen, l’état de santé de celle-ci était consolidé à la suite de sa seconde rechute. Il ne résulte en outre pas des termes de son rapport que la seconde médecin agréée, qui a relevé l’inaptitude totale et définitive de Mme A… à exercer ses fonctions ou toutes autres à compter du 20 mars 2025, soit un an suivant la seconde rechute, aurait défini cette date comme date de consolidation en contradiction avec le premier rapport. Dès lors, la consolidation doit être regardée comme ayant été acquise au plus tard à la date du premier examen de la requérante par un médecin agréé, soit le 16 octobre 2024. Ce dernier n’ayant cependant pas précisé la date exacte à laquelle cette consolidation est intervenue, elle ne saurait être regardée, la défense le remettant en cause, comme correspondant de manière certaine à la date de l’examen médical de Mme A… qu’il a réalisé. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi en raison de la rechute des deux accidents de service ne saurait donner lieu au versement d’une provision dont le montant serait non sérieusement contestable, la durée de la période au cours de laquelle ce préjudice a été subi étant incertaine.
Quant aux souffrances endurées :
Alors même qu’aucun des rapports produits au dossier ne se prononce sur l’existence d’un préjudice lié aux souffrances endurées par la requérante en raison de la rechute des deux accidents de service, il résulte de l’instruction, à savoir des rapports des deux médecins agréés, que cette rechute s’est notamment manifestée par des symptômes anxieux et des troubles du sommeil ayant nécessité un traitement par hypnogène et antidépresseurs sans hospitalisation. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable subi du fait de cette rechute en l’évaluant, en l’absence d’évaluation par un expert sur une échelle de 0 à 7, à 500 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de ce qui a été exposé au point 18 que l’état de santé de la requérante devait être regardé comme consolidé au plus tard le 16 octobre 2024, date à partir de laquelle peut donc être évaluée la part non sérieusement contestable de son déficit fonctionnel permanent. Si d’une part la seconde médecin agréée a évalué par son rapport du 30 janvier 2025 l’incapacité permanente partielle subie par Mme A… à hauteur de 30 %, le premier médecin agréé a, d’autre part et quant à lui, évalué cette incapacité à hauteur de 20 % par son rapport du 17 octobre 2024 et dans le cadre d’un formulaire adressé à la caisse de retraite de la requérante et rempli le 25 mars 2025, soit postérieurement au rapport de la seconde médecin agréée. Par suite, en l’état de l’instruction, le déficit fonctionnel permanent subi doit être évalué à hauteur de la part certaine de 20 %, laquelle n’apparaît pas manifestement incompatible avec les données du barème du code des pensions civiles et militaires des retraites produites par la requérante. Celle-ci ayant été âgée de 56 ans à la date du 16 octobre 2024, il y a lieu d’indemniser ce déficit, par application du barème Mornet, en lui accordant une provision d’un montant de 37 800 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à obtenir le versement d’une provision d’un montant total de 38 495,16 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices propres de la rechute des deux accidents de service survenue le 19 mars 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à obtenir le versement d’une provision d’un montant total de 41 174,20 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mis à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une quelconque somme au titre des frais exposés par le groupe hospitalier Rance Emeraude et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cet établissement le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le groupe hospitalier Rance Emeraude versera à Mme A… une provision d’un montant de 41 174,20 euros.
Article 2 : Le groupe hospitalier Rance Emeraude versera à Mme A… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et au groupe hospitalier Rance Emeraude.
Fait à Rennes, le 16 octobre 2025.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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