Rejet 21 novembre 2025
Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 nov. 2025, n° 2508112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025 et des pièces complémentaires reçues le 19 novembre 2025 et le 20 novembre 2025, Mme D… B… et M. A… C…, représentés par Me Belaid, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, sans délai à partir de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la précarité de leur situation ; ils vivent à la rue depuis plusieurs semaines ; ils sont dans une situation de grande vulnérabilité qui sont incompatibles avec les conditions de vie d’une femme enceinte de huit mois, ce qui caractérise l’urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; ils bénéficient de la reconnaissance de leur statut de réfugié ; leur situation de détresse sociale, psychique et médicale est manifestement caractérisée ; l’état de grossesse particulièrement difficile de Mme B… nécessite un hébergement d’urgence ; les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnues.
La requête de Mme B… et de M. C… a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 à 16h00, en présence de Mme Fontan greffière d’audience, M. Clen a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Belaid, représentant Mme B… et de M. C….
Le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… et M. C…, de nationalité bangladaise, sont arrivés en France au mois d’avril 2025. Par deux décisions du 25 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a octroyé le statut de réfugié à Mme B… et M. C…. Leurs demandes de titre de séjour sont en cours d’examen et ils justifient donc de la régularité de leur séjour en France. Par la présente requête, Mme B… et M. C… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre Mme B… et M. C… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… et M. C…, qui est enceinte de sept mois, sont dépourvus de domicile et vivent à la rue depuis plusieurs semaines. Il résulte également de l’instruction, notamment d’une échographie réalisée le 22 août 2025, d’une attestation d’un médecin du même jour que la requérante est enceinte depuis le 13 avril 2025. Dans ces conditions, Mme B… et M. C… justifient d’une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, statue sur leur demande.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ».
7. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B… et M. C… bénéficient du statut de réfugiés depuis deux décisions du 25 septembre 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Les requérants ne sont pas tenus d’établir l’existence de circonstances exceptionnelles au sens des règles rappelées au point 7 ci-dessus.
9. Il résulte de l’instruction que l’état de grossesse de Mme B…, enceinte de sept mois et dont l’accouchement est programmé pour le mois de janvier 2026, est incompatible avec la vie à la rue selon un certificat en date du 14 novembre 2025 d’une sage-femme de l’hôpital Joseph Ducuing à Toulouse, cette dernière signalant l’hospitalisation de la requérante le 25 octobre 2025 pour des contractions utérines prématurées, suivie de métrorragies. Il résulte en outre de l’instruction que Mme B… et M. C… ont formulé, dès le mois d’octobre 2025, des demandes d’hébergement auprès du numéro d’appel 115. Eu égard à l’état de santé de Mme B… et à la circonstance qu’elle se trouve manifestement au nombre des personnes les plus vulnérables, les requérants sont fondés à soutenir que l’absence de leur prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence constitue, dans les circonstances de l’espèce, une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme B… et M. C… dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B… et M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à leur conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 euros leur sera versée. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… et M. C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d’hébergement d’urgence de Mme B… et M. C… dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Belaid, conseil de Mme B… et M. C…, une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 euros leur sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et à M. A… C…, au ministre de la ville et du logement, et à Me Belaid.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Juridiction judiciaire ·
- Décret
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Désistement ·
- Accord-cadre ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Acte ·
- Bon de commande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Demande ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Union européenne ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Refus
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Accord-cadre ·
- Route ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Fictif
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Disposer ·
- Prestation ·
- Prise en compte ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Congo ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant
- Animaux ·
- Élevage ·
- Enregistrement ·
- Installation classée ·
- Porcin ·
- Eaux ·
- Évaluation environnementale ·
- Extensions ·
- Bretagne ·
- Épandage
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Administration ·
- Fait générateur ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Ouverture ·
- Demande ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Recours ·
- Famille ·
- Personnes
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.