Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2512882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gerin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025, notifié le 5 décembre 2025, par lequel la préfète de l’Isère a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
La préfète de l’Isère à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paillet-Augey, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 11h00, entendu :
- le rapport de Mme Paillet-Augey, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Gerin, représentant M. B…, absent. Il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et soulève deux moyens : un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au procès équitable et un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences que l’arrêté en litige emporte sur la situation personnelle de M. B….
Sur question du magistrat, Me Gerin indique qu’il est commis d’office et qu’il ne peut faire aucune observation sur la situation de M. B…, incarcéré, en raison du court délai séparant la date à laquelle il s’est constitué avocat, le 15 décembre 2025, et la date de l’audience du 19 décembre 2025, ce délai de cinq jours ne lui permettant pas de demander et d’obtenir un permis de communiquer pour venir rencontrer son client en prison ou échanger avec lui par téléphone.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 16 décembre 1993, a fait l’objet d’un arrêté du 6 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Il a été assigné à résidence le 25 février 2024. Par un arrêté du 2 décembre 2025, dont il sollicite l’annulation, la préfète de l’Isère a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le droit à un procès équitable :
3. M. B…, incarcéré au centre pénitentiaire de Grenoble Varces, soutient avoir été privé de son droit effectif à un procès équitable, faute d’avoir pu s’entretenir avec son avocat dans le délai contraint de la procédure. En l’espèce, la préfète de l’Isère n’a pas donné suite à la demande d’extraction de M. B… transmise par le greffe du tribunal administratif le 8 décembre 2025. Il s’ensuit que le requérant n’a pas pu assister à l’audience du fait de l’administration. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été dans l’impossibilité de communiquer avec son conseil, alors que celui-ci a été désigné le 15 décembre 2025, et de lui transmettre les éléments nécessaires à sa défense. Il ne justifie en particulier pas avoir formulé une demande de permis de communiquer de manière verbale ou écrite avec son avocat. Aucune demande de renvoi d’audience pour obtenir un délai supplémentaire n’a d’ailleurs été formulée par cet avocat, pourtant présent à l’audience pour représenter son client. Par suite, le moyen tiré de ce que le présent jugement méconnaitrait les exigences relatives à un procès équitable et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Si M. B… soutient que la décision en litige procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, en ne versant aucune pièce au soutien de cette allégation, le requérant ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la consistance de sa situation personnelle en France et le moyen ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par
M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. PAILLET-AUGEY
Le greffier,
S. RIBEAUD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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