Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 févr. 2025, n° 2415359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415359 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Tabi, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une requête tendant à la décharge d’une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l’administration fiscale sur la réclamation du contribuable ou, en l’absence de réception d’une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai.
3. Il ressort des propres écritures de M. et Mme B et des pièces produites à l’appui de celles-ci que la décision du 18 juillet 2022 statuant sur la réclamation dirigée contre les suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2014 et 2015, leur a été notifiée le 20 juillet 2022. Or, les intéressés n’ont introduit la présente requête que le 14 octobre 2024, soit postérieurement au délai de deux mois qui leur était imparti à cette fin. Par suite, contrairement à ce qu’ils soutiennent, la requête de M. et Mme B se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée en cours d’instance. Il y a donc lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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