Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 mars 2025, n° 2430247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination où il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, pendant l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté en litige méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et que la décision d’éloignement est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, du cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 2 février 1986, entré en France le 2 juin 2018, selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024, par lequel le préfet de police lui a refusé l’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de paie produites au soutien de ses conclusions, que M. B, après avoir d’abord travaillé comme employé polyvalent pour la société Rally’s Café, entre 2021 et 2023, exerce à présent son activité professionnelle, toujours en qualité d’employé polyvalent, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, passé avec la société Food Brothers, depuis le 1er août 2023. Toutefois, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, eu égard à la faible durée d’activité pour ses deux employeurs successifs, à la date de l’arrêté, et de son absence de qualifications professionnelles particulières, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer, que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser l’admission exceptionnelle au séjour. La circonstance que M. B est présent en France depuis 2018 et qu’il justifie d’une insertion professionnelle ne sont pas suffisantes pour infirmer l’appréciation portée par le préfet. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
5. La décision de refus d’admission à titre exceptionnel n’étant pas illégale, les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’éloignement par la voie de l’exception doivent être rejetées.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de police du 7 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
— M. Claux, premier conseiller,
— M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La présidente rapporteure,
V. Hermann Jager
signé
L’assesseur le plus ancien,
J.B. Claux
signé
La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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