Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 févr. 2026, n° 2512692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrée le 27 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, M. C… D…, représenté par Me Marseille demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, lequel méconnaît le titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et est insuffisamment motivé ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 3°,4° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Marseille représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle ajoute le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français ; elle s’oppose à la substitution de base légale sollicitée ; elle indique que l’intéressé n’est pas légalement admissible aux Emirats Arabes Unis à ce jour ; elle abandonne les moyens dirigés contre l’assignation à résidence à la seule exception de l’annulation par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que les moyens ne sont pas fondés ; il indique que l’exception d’illégalité est irrecevable ; il indique que le refus opposé correspond à un refus d’enregistrement et non à un refus de titre de séjour ; il sollicite une substitution de base légale en remplaçant l’article L. 611-3° par l’article L. 611-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il indique qu’en tout état de cause l’intéressé a connu deux échecs consécutifs et une réorientation, ne justifiant pas du caractère réel et sérieux des études menées ; il indique que la décision fixant le pays de destination fixe tout pays où il serait légalement admissible, ce qui peut inclure Dubaï ; il sollicite une neutralisation de motif s’agissant de l’intention de quitter le territoire français sur la décision portant refus de délai de départ volontaire ; il souligne l’abandon de tous les moyens dirigés contre l’assignation à résidence à l’exception de l’exception d’illégalité ;
a entendu les observations de M. D…, qui répond aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 4 mai 2002, est entré en France le 21 septembre 2020 et a bénéficié d’une carte de résident en qualité d’étudiant valable du 16 décembre 2020 au 15 décembre 2021, renouvelée du 1er mars 2022 au 28 février 2023. Il a présenté une demande de renouvellement le 8 juin 2023 et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction pour la période du 21 juillet 2023 au 20 octobre 2023 et du 26 janvier 2024 au 25 avril 2024. Par arrêté du 20 décembre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par décision du même jour, le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix dans l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours. M. D… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. M. D… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 8 janvier 2026. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
4. Par un arrêté du 13 février 2025 publié le même jour au recueil n°2025-055 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Guillaume Afonso, secrétaire général adjoint, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
La décision attaquée mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise notamment le 3° de l’article L. 611-1 du même code, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision se fonde sur ce que M. D… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mais n’a pas fourni les éléments lui permettant d’obtenir ce titre de séjour, et qu’il a fait l’objet d’un refus implicite de délivrance de titre de séjour le 25 août 2024. Elle se fonde également sur ce que M. D… s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En troisième lieu, d’une part, l’illégalité d’un acte administratif qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
D’autre part, aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 6, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Si la remise à l’étranger concerné d’une attestation de prolongation de l’instruction intervient en principe dans l’hypothèse dans laquelle le dossier de demande est complet, l’autorité préfectorale peut toutefois soutenir, au contentieux, que le dossier était en réalité incomplet, et qu’au demeurant, l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise désormais, depuis sa modification par le décret n° 2025-539 du 13 juin 2025, que : « En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a présenté, le 29 octobre 2023, une demande de renouvellement de sa carte de résident mention « étudiant ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord lui a adressé le 26 février 2024, une « notification de clôture de [sa] demande » pour incomplétude du dossier, laquelle a été effectivement lue par ses soins le jour même selon les captures d’écran versées par le requérant et que ce dernier a indiqué, par mail du même jour adressé aux services préfectoraux qu’il « n’a pas pu envoyer les documents demandés dans le temps convenu ». Dans ces conditions, le requérant ne peut sérieusement contester la circonstance selon laquelle la notification de clôture transmise le 26 février 2024 se fonde sur l’incomplétude de son dossier ainsi que le soutient le préfet en défense. Ainsi, la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre ne saurait correspondre à une décision implicite de non renouvellement de son titre de séjour mais à une décision de refus d’enregistrement ainsi que le fait valoir le préfet en défense. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord doit être accueillie.
En l’absence de décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident faisant grief, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En conséquence de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées aux dispositions de du 3° du même article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces dispositions et ces stipulations.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
M. D…, qui déclare être entré en France le 21 septembre 2020, n’établit ni même n’allègue remplir les conditions des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien prescrivant la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence aux ressortissants algériens. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait entaché d’erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… est être entré en France le 21 septembre 2020 et déclare être célibataire sans charge de famille. Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa sœur, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il entretient des liens d’une particulière intensité avec elle alors qu’elle réside, selon la carte de résident produite dans le département du Rhône. Le requérant ne produit aucun élément permettant de justifier d’une insertion sociale particulière ou entretenir de liens d’une particulière intensité sur le territoire national alors que l’intéressé ne conteste pas ne pas pouvoir poursuivre son cursus académique dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, d’écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
(…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Dans le cas où l’un des motifs d’une décision administrative s’avère erroné, le juge peut procéder à la neutralisation de ce motif s’il apparaît qu’il résulte de l’instruction que la considération du ou des autres motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision.
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions précitées du 3°), 4°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, le préfet pouvait légalement prononcer la même décision sur la seule circonstance selon laquelle M. D…, s’être maintenu sur le territoire français au-delà de l’expiration de son titre de séjour, le dernier étant expiré depuis le 28 février 2023. Si le requérant soutient qu’il a vainement cherché à régulariser sa situation, il ressort des pièces du dossier qu’à deux reprises, ses demandes de renouvellement, présentées plus d’un mois après expiration de sa carte de résident, ont été clôturées en l’absence de réponse aux demandes d’éléments pour compléter sa demande. Il y a donc lieu de neutraliser le motif tenant à l’intention du requérant de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français au profit du premier motif de nature à justifier, à lui seul, la décision attaquée. En outre, en se bornant à produire un contrat de bail conclu le 24 octobre 2025 et un relevé bancaire sans quittances de loyer, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et la méconnaissance de ces articles doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2025 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Le requérant soutient que ses parents ainsi que son frère ont désormais quitté l’Algérie au profit des Emirats Arabes Unis et produit à ce titre copie des cartes de résident au nom de M. B… D…, Samira D… et Aghilas D…, dont les liens familiaux ne sont pas justifiés, ainsi que la copie d’un contrat de bail portant la signature de M. D… uniquement et non du propriétaire. Dans ces conditions, le requérant n’apporte pas, par ces seuls éléments, la preuve que l’ensemble des membres de sa famille résident actuellement en dehors de l’Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. D… de revenir sur le territoire français, pour une durée d’un an, atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. La décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner de façon exhaustive l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, vise notamment l’entrée de M. D… en France en 2020 de façon régulière, l’absence de précédente mesure d’éloignement et l’absence de menace à l’ordre public. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
Pour contester l’interdiction de retour pour une durée d’un an adoptée à son encontre, M. D… se prévaut de la présence de sa sœur sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé, qui se borne à produire un certificat de résidence valable jusqu’au 4 février 2026 au nom de Mme A… D… résidant à Villeurbanne dans le département du Rhône n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence de liens stables et intenses sur le territoire national. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, la méconnaissance des articles L. 612-6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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