Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2207774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. C… A…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle préfet de la Loire-Atlantique a constaté l’irrecevabilité sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer sa demande de titre de séjour « pour raisons médicales » et de lui délivrer un récépissé le temps de l’instruction de sa demande ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été informé, préalablement à la décision, du délai imparti pour déposer une demande de titre de séjour après l’enregistrement de sa demande d’asile en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l’intervention de la décision attaquée, en méconnaissance du 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi préalablement à la décision ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il fait état d’éléments nouveaux s’agissant de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant marocain né le 28 mars 1993, déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2018. Le 18 septembre 2020, il a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 novembre 2021. Le 8 mars 2022, M. A… a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour pour raison de santé. Par décision du 20 avril 2022, dont M. A… demande l’annulation, le préfet a déclaré cette demande irrecevable.
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». L’article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 4, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé le 8 mars 2022, soit bien au-delà des trois mois suivant la date d’enregistrement, le 18 septembre 2020, de sa demande d’asile. Toutefois, étaient joints à cette demande de titre des certificats médicaux en date des 8 décembre 2021 et 19 janvier 2022, faisant état d’un syndrome dépressif diagnostiqué à compter d’octobre 2021. Ces éléments sont de nature à caractériser une circonstance nouvelle au sens et pour l’application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Loire Atlantique ne pouvait, sans méconnaître cet article, déclarer, sans instruction, comme irrecevable la demande de titre de séjour pour raison de santé au motif qu’elle avait été présentée plus de trois mois après le dépôt par l’intéressé de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule la décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A…, implique d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… et de le munir, dans l’attente de l’examen de sa demande de titre, d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Neraudau, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser, à ce titre, à Me Neraudau.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 20 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… et de le munir, dans l’attente de l’examen de sa demande, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neraudau, avocate de M. A…, la somme de 1 000 euros au titre au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Neraudau et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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