Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 14 avr. 2025, n° 2430261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
L’arrêté attaqué :
— est illégal faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est mépris sur le fondement de sa demande de titre de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondé
Par un courrier du 17 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache tant aux motifs (points 3 et 4) qu’au dispositif du jugement no 2308670 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 février 2025.
Par un mémoire en réponse au moyen relevé d’office enregistré le 20 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, soutient qu’il a respecté les termes du jugement du tribunal en date du 6 juillet 2023.
Des pièces complémentaires ont été produites pour M. A le 24 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 9 août 1983, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 14 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par un jugement n°2308670 du
6 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de police lui a, à nouveau, refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Comme il a été dit ci-dessus, par un jugement du 6 juillet 2023, dont il est constant qu’il est devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé un premier arrêté en date du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police avait refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour. Le tribunal a relevé dans son jugement que cette décision était entachée d’un vice de procédure, en raison de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour. Le tribunal avait également enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande d’admission au séjour présentée par M. A. Or, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de cette annulation, le préfet de police a pris une nouvelle décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, sans avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour. Ainsi la procédure est entachée du même vice que celui ayant justifié l’annulation du précédent arrêté par le tribunal administratif de Paris le 6 juillet 2023. En adoptant l’arrêté attaqué qui ne repose pas sur des circonstances de droit ou de fait nouvelles, le préfet de police, auquel il était loisible de faire appel du précédent jugement du 6 juillet 2023 s’il en contestait le bien-fondé, a méconnu l’autorité de chose jugée qui s’attache au dispositif de celui-ci et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision contestée pour erreur de droit, n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. A, mais que l’autorité préfectorale réexamine la demande et la situation de l’intéressée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signé La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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