Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2303002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 de la rectrice de l’académie de Lille en tant qu’elle la classe au cinquième échelon du grade d’adjoint administratif principal de deuxième classe avec une ancienneté conservée de deux mois et de dix-neuf jours ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de la classer au neuvième échelon de son grade.
Elle soutient qu’elle devait être classée au 9ème échelon de son grade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;
— le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été titularisée dans le corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat à compter du 1er septembre 2022 suite à sa réussite au concours interne d’accès à ce corps et a été classée à l’échelon 1 de l’échelle de rémunération C2. Par un arrêté du 9 février 2023, la rectrice de l’académie de Lille l’a classée au cinquième échelon du grade d’adjoint administratif principal de seconde classe avec une ancienneté conservée de deux mois et de dix-neuf jours. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant qu’il ne l’a pas classée au neuvième échelon de son grade.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat : « I.- Les corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat et par celles du présent décret. /()/ ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat comprennent le grade d’adjoint administratif classé dans l’échelle de rémunération C1, le grade d’adjoint administratif principal de 2e classe classé dans l’échelle de rémunération C2 et le grade d’adjoint administratif principal de 1re classe classé dans l’échelle de rémunération C3. /()/ ». Aux termes de l’article 5 du décret du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « /()/ II. – Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l’un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu’agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées conformément au tableau suivant : /()/ ». En outre, aux termes de l’article 6 de ce décret, dans sa version applicable au litige : « /()/ II. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l’un des corps régis par le présent décret, de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant : /()/ ». Le tableau prévu par l’article 6 de ce décret prévoit notamment que, pour une durée des services pris en compte allant de 20 à 24 ans, l’agent nommé doit être classé au 5ème échelon avec une ancienneté conservée dans l’échelon de classement égale à la moitié de l’ancienneté des services au-delà de 20 ans. Enfin, aux termes de l’article 7 de ce décret : « Une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions des articles 4 à 6. / Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d’un an suivant celle-ci, pour l’application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination. /()/ ».
3. Il est constant que Mme A, totalisait, avant sa titularisation, une durée de vingt ans, cinq mois et neuf jours d’ancienneté dans le secteur privé, mais aussi une ancienneté de trois ans, six mois et vingt-sept jours en qualité d’agent contractuel de la fonction publique. Elle relevait, dès lors, à la fois, de l’application des dispositions précitées de l’article 5 et de l’article 6 du décret du 11 mai 2016. Dès lors que, en application des dispositions de l’article 7 de ce décret, Mme A ne pouvait bénéficier cumulativement des dispositions de ces deux articles, l’administration a retenu la situation la plus favorable à l’intéressée, à savoir celle résultant de l’application de l’article 6 du décret précité. Si Mme A soutient qu’elle aurait dû être reclassée au neuvième échelon de son grade, il ressort expressément des dispositions de l’article 6 du décret du 11 mai 2026 qu’une durée de services comprise entre vingt et vingt-quatre ans dans le secteur privé correspond au cinquième échelon du grade d’adjoint administratif principal de seconde classe. Par suite, la rectrice de l’académie de Lille n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation en reclassant Mme A au cinquième échelon de son grade.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2023 de la rectrice de l’académie de Lille en tant qu’elle la classe au cinquième échelon du grade d’adjoint administratif principal de deuxième classe avec une ancienneté conservée de deux mois et de dix-neuf jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
— Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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