Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2517034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la levée de la mesure de rétention administrative prise par le préfet de police le 10 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une attestation de demande d’asile sur le fondement de l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui reconnaître le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de son maintien en rétention administrative et de l’imminence de son éloignement du territoire ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au non-refoulement en tant que demandeur d’asile ainsi qu’à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou à des actes de torture dès lors qu’il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de police a placé M. A, ressortissant bangladais né le 18 janvier 2002, en rétention administrative en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 27 mai 2024 par le préfet du Jura, après que sa demande d’asile a été rejetée. M. A, qui a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 12 juin 2025 alors qu’il était en rétention, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administratif, d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à son placement en rétention. Il demande également qu’il soit enjoint au préfet de police de lui remettre une attestation de demande d’asile et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que, après que M. A a demandé le 12 juin 2025 le réexamen de sa demande d’asile, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a, par une ordonnance du 14 juin 2025, prolongé le maintien en rétention administrative de l’intéressé, du 13 juin au 9 juillet 2025. Ainsi, la décision du préfet de police de maintien en rétention née le 12 juin 2025 après que M. A a sollicité le réexamen de sa demande d’asile a nécessairement cessé de produire ses effets lorsque le juge des libertés et de la détention s’est prononcé le 14 juin 2025 sur la prolongation du maintien en rétention. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit mis fin à son placement en rétention sont manifestement irrecevables.
4. D’autre part, M. A, qui soutient qu’il a été récemment informé de ce qu’il est recherché par les services de police au Bengladesh sans produire aucune pièce à l’appui de cette affirmation, ne justifie pas de l’existence d’un changement dans les circonstances de fait survenu depuis l’intervention de la décision du 27 mai 2024 du préfet du Jura lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle est définitive. Par suite, à supposer que M. A demande la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
5. Enfin, M. A ne justifie pas de l’existence d’une urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative à être muni d’une attestation de demande d’asile ni à bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Ses conclusions présentées à ce titre doivent également être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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