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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 sept. 2025, n° 2507230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, la communauté d’agglomération Grand Chambéry, représentée par la SELARL BG avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la libération de l’emplacement de 100 m² occupé par l’ULM VI3 100 CH immatriculé « 73-ry » avec indicatif radio « F. JAGC » appartenant à la SAS Aviation RG ULM ou son représentant légal M. B A, outre l’expulsion de la SAS Aviation RG ULM ainsi que de tous occupants de leur chef sans droit ni titre et de leurs biens entreposés et présents sur cette dépendance de l’aérodrome de Chambéry Challes-les-Eaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir';
2°) de mettre à la charge de la SAS Aviation RG ULM ainsi que tous occupants de son chef sans droit ni titre de l’emplacement précité, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
Elle soutient que :
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 août 2025 en présence de M. Muller, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Benguigui, avocate de la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l’instruction que par une convention du 16 décembre 2015, la communauté d’agglomération Chambéry Métropole a autorisé la SAS Aviation RG ULM à occuper un emplacement de 100 m² dans le hangar dit « hangar à remorques », pour le stationnement de son ULM, à l’aérodrome de Chambéry-Challes-les-Eaux, pour une période de trois ans, renouvelable annuellement et sans droit à renouvellement. La communauté d’agglomération Grand Chambéry, venant aux droits de Chambéry Métropole, a résilié cette convention d’occupation temporaire du domaine public avec une prise d’effet au 10 décembre 2024. Par courrier recommandé du 2 juin 2025, elle a mis en demeure M. B A et la SAS Aviation RG ULM de libérer l’emplacement occupé dans le délai de 15 jours. La SAS Aviation RG ULM occupant ainsi sans droit ni titre des locaux du domaine public, la mesure d’expulsion sollicitée par Grand Chambéry ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Cette mesure présente également un caractère d’urgence et d’utilité en raison de la nécessité de mettre à disposition cet espace à un autre opérateur du secteur aérien afin de permettre l’exploitation de l’aérodrome dans l’intérêt du service public, la requérante justifiant de la saturation des installations l’obligeant à refuser des candidatures.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à la SAS Aviation RG ULM et à tout occupant de son chef d’évacuer l’emplacement occupé sans droit ni titre à l’aérodrome de Chambéry-Challes-les-Eaux, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Aviation RG ULM la somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération Grand Chambéry sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la SAS Aviation RG ULM et à tout occupant de son chef d’évacuer l’emplacement occupé sans droit ni titre à l’aérodrome de Chambéry-Challes-les-Eaux, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : La SAS Aviation RG ULM versera à la communauté d’agglomération Grand Chambéry la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Grand Chambéry et à la SAS Aviation RG ULM.
Fait à Grenoble, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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