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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 6 oct. 2025, n° 2302318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un logement sis 2329 route de la Montagne à Epagny-Metz-Tessy.
Elle soutient que :
— elle est en invalidité catégorie 2 depuis le 1er juin 2019 ;
— son fils est handicapé et invalide à 100 % ;
— la grande précarité de sa situation financière justifie le dégrèvement de l’imposition.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été imposée au titre de l’année 2022 à la taxe d’habitation à raison d’un logement situé 2329 route de la Montagne à Épagny-Metz-Tessy. Elle a déposé une réclamation auprès de l’administration fiscale concernant cette imposition que l’administration fiscale a rejeté par une décision du 6 février 2023. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la décharge de cette imposition.
Aux termes du 3 bis-II de l’article 1411 du code général des impôts : « 3 bis Sans préjudice de l’abattement prévu aux 2 et 3, les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, instituer un abattement en pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier entre 10 et 20 points, aux contribuables qui sont : 1° Titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ; 2° Titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; 3° Atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence ; 4° Titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ; 5° Ou qui occupent leur habitation avec des personnes visées aux 1° à 4°./ Pour l’application du présent article, le contribuable adresse au service des impôts de sa résidence principale, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l’abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l’hébergement de personnes mentionnées au 5°. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. / Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de l’administration. En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l’abattement est supprimé à compter de l’année au cours de laquelle les justificatifs ont été demandés. Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l’abattement, il doit en informer l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il ne satisfait plus à ces conditions. L’abattement est supprimé à compter de l’année suivante. (…) ».
Aux termes de l’article 1639 A bis du même code : « I. – Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mentionnée à l’article 1520 ou la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. (…) Sous réserve du III de l’article 1635 quater A, ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité le dégrèvement de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de sa résidence principale en faisant valoir qu’elle est en invalidité catégorie 2 depuis le 1er juin 2019 l’empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence et que son fils est handicapé et invalide à 100 % est titulaire d’une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Elle se prévaut en outre de la grande précarité de sa situation financière. Il est constant que la contribuable a produit au soutien de ces allégations les documents justifiant de sa situation et requis pour bénéficier de l’abattement prévu au 3 bis du II de l’article 1411 précité du code général des impôts. Il n’est pas contesté que la requérante avait bénéficié de ce dispositif d’abattement au titre des années précédentes. En rejetant sa réclamation au motif que la commune d’Epagny-Metz-Tessy n’avait pris, au titre de l’année 2022, aucune délibération dans les conditions prévues à l’article 1639 A Bis, l’administration fiscale s’est méprise sur la portée de ces dispositions qui précisent, au dernier alinéa de cet article 1639 A Bis du code général des impôts, que les délibérations des collectivités territoriales relatives à la fiscalité locale produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. Par suite, c’est à tort que l’administration fiscale, qui n’établit, ni même n’allègue que la délibération prise par la commune de résidence de Mme A…, instituant l’abattement prévu par le 3 bis du II de l’article 1411 du code général des impôts aurait été rapportée, a rejeté la réclamation de Mme A… et refusé de faire droit à sa réclamation. Il y a, par suite, lieu d’annuler la décision et d’accorder à Mme A… le bénéfice de l’abattement qu’elle demande et en conséquence de la décharger de l’imposition litigieuse.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est déchargée de l’obligation de payer la taxe d’habitation d’un montant de 497 euros au titre de l’année 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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