Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2409949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 avril suivant, M. A… B…, représenté par Me Azoulay-Cadoch, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement ;
4°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les observations de Me Azoulay-Cadoch, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien, né le 23 août 1997, est entré en France le 1er mai 2017, selon ses déclarations. Il a déposé, le 31 octobre 2023, une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) »
D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) » Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé, le 31 octobre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de police. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 29 février 2024. Par un courrier du même jour, reçu le 1er mars 2024 par l’administration, l’intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter de la même échéance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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