Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2401065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) « Le Rendez-vous chez Cousin », représentée par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte a ordonné la fermeture de l’établissement à l’enseigne « Le Rendez-vous chez Cousin » pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux ne repose sur aucune base légale, dès lors que l’arrêté n°2014-17589 relatif à la prévention de l’ivresse publique et à la police des débits de boisson, seule réglementation des débits de boisson à l’échelle locale, est fondé sur les articles L. 3813-2 à L. 3813-52 du code de la santé publique, eux-mêmes abrogés par l’ordonnance n° 2017-1178 du 19 juillet 2017 ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’un avertissement, ainsi que cela est prévu par l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
- il méconnaît l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, dès lors que la durée de fermeture excède la durée maximum de deux mois prévue en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques ;
- les faits ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction prise est manifestement disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’environnement ;
- l’ordonnance n°2017-1178 du 19 juillet 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) « Le Rendez-vous chez Cousin » exploite un établissement de restauration rapide situé rond-point du Baobab à Mamoudzou. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de Mayotte a ordonné la fermeture de cet établissement pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, la SARL « Le Rendez-vous chez Cousin » demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / (…) / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. (…) ».
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été pris sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, applicable à Mayotte. Ainsi, la circonstance que l’ordonnance n°2017-1178 du 19 juillet 2017 ait abrogé les articles L. 3813-2 à L. 3813-52 du code de la santé publique, relatifs à la lutte contre l’alcoolisme à Mayotte, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux ne reposerait sur aucune base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision litigieuse, qui vise l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, relève que le gérant de la SARL a déjà fait l’objet de trois verbalisations pour tapage nocturne et ivresse lors de soirées organisées le vendredi, que ce dernier a confirmé ne servir que de l’alcool lors de ces soirées sans proposer à manger, que plusieurs plaintes pour tapage nocturne ont été recueillies, et que des attroupements de personnes ivres ont été constatés aux abords de l’établissement. L’arrêté indique également que l’établissement ne comporte pas de limiteur de décibels, que le gérant n’a pas effectué de déclaration à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ni présenté de permis d’exploitation et d’étude d’impact des nuisances sonores, qu’il a présenté une fausse licence IV lors de son entretien contradictoire, que la licence n’est pas affichée dans l’établissement, ou encore que celui-ci exploite des caméras de vidéo-protection et un système d’enregistrement et de conservation des images sans autorisation. L’arrêté litigieux mentionne enfin l’agression dont a fait l’objet un riverain dans l’enceinte du restaurant ainsi que le détournement de l’objet de l’entreprise de restauration rapide en établissement de nuit. Dès lors, la décision litigieuse mentionne, de façon suffisamment circonstanciée, les considérations de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, citées au point 2, qu’il appartient au préfet, à la suite de la constatation d’infractions dans un établissement, d’en aviser l’exploitant en l’invitant à produire des observations puis, au vu des explications données, soit de lui notifier une mesure de fermeture, soit de se borner à l’avertir qu’une telle mesure sera prise en cas de nouvelle infraction.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 mai 2024, le préfet de Mayotte a avisé le gérant de la SARL « Le Rendez-vous chez Cousin » de ce qu’une mesure de fermeture de l’établissement était envisagée en raison notamment de faits de niveau sonore très élevé de nature à troubler la tranquillité du voisinage, de la présence d’attroupements de personnes en état d’ivresse publique et manifeste sur la voie publique juxtaposant l’établissement, de l’absence d’appareil limitateur de décibels et de défaut d’affichage visible du numéro de licence, d’absence de présentation d’une licence IV et de l’agression d’un riverain au sein de l’établissement par le gérant et deux employés le 27 avril 2024. Ce courrier doit ainsi être regardé comme un avertissement préalable au sens des dispositions du 1 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’avertissement préalable à la mesure de fermeture doit être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté litigieux doit être regardé comme fondé tant sur les dispositions du 1 de l’article L. 3332-15, prévoyant une durée de fermeture maximum de six mois en cas d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, que sur les dispositions du 2 de cet article, prévoyant une durée de fermeture maximum de deux mois en cas d’atteinte à l’ordre public. Par suite, en application du 1 de l’article L. 3332-15, le préfet pouvait légalement prononcer une fermeture pour une durée de quatre mois.
En cinquième lieu, d’une part, il résulte de l’arrêté litigieux que le gérant a déjà fait l’objet de trois verbalisations pour tapage nocturne lors de soirées organisées le vendredi et que plusieurs plaintes ont été recueillies pour tapage nocturne. En se bornant à soutenir que le préfet n’a jamais effectué aucune mesure des nuisances sonores générées par l’établissement et qu’il n’a pas précisé, dans son arrêté, quel type de bruit serait la cause dudit tapage nocturne, la société requérante n’apporte aucun élément probant de nature à infirmer les constats effectués, alors qu’il lui appartenait par ailleurs de produire une étude d’impact des nuisances sonores, en application de l’article R. 571-27 du code de l’environnement. De la même manière, en se bornant à soutenir que le motif de l’arrêté relatif à la présence d’attroupements de personnes manifestement ivres aux abords de l’établissement est insuffisamment circonstancié, la société requérante ne conteste pas utilement ces faits. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir qu’elle a présenté un limiteur de décibels lors de l’entretien préalable à la sanction, et qu’en tout état de cause un limiteur de décibels et une étude d’impact ne sont obligatoires que pour les établissements de nuit d’une capacité d’accueil supérieure à 300 personnes, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 29 avril 2024 qu’un riverain a été molesté au sein de l’établissement le 27 avril 2024, ce qui a entraîné pour lui trois jours d’incapacité temporaire de travail. Les circonstances selon lesquelles le gérant de la société requérante n’aurait pas pris part à cette agression, et que le riverain aurait endommagé l’enceinte de l’établissement, sont sans incidence sur la matérialité de ces faits de violence. Dans ces conditions, les faits relatifs au tapage nocturne, à la présence d’attroupements de personnes ivres aux abords de l’établissement, à l’absence de production d’une étude d’impact des nuisances sonores et d’absence de limiteur de décibels ainsi qu’à l’agression ayant eu lieu le 27 avril 2024 doivent être regardés comme matériellement établis.
D’autre part, si l’arrêté litigieux retient que le gérant n’a pas présenté de permis d’exploitation, il résulte des pièces produites par la société requérante que celle-ci a adressé son permis d’exploitation à la préfecture le 29 mai 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les faits matériellement établis, cités au point 9. Par suite, le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, la circonstance que la fermeture de l’établissement pendant une durée de quatre mois entraînera la liquidation de l’entreprise, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la durée de l’interdiction. Par ailleurs, eu égard au nombre et à la gravité des manquements relevés, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en ordonnant la fermeture de l’établissement pour une durée de quatre mois, commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par la SARL « Le Rendez-vous chez Cousin » doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SARL « Le Rendez-vous chez Cousin » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL « Le Rendez-vous chez Cousin » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) « Le Rendez-vous chez Cousin » et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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