Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2307509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 lui notifiant la clôture de son dossier de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie, puisque cette décision n’est ni datée, ni signée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur un prétendu refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et une précédente mesure d’éloignement, alors que son dossier était complet et que sa demande n’était ni dilatoire, ni abusive ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais demandé de titre de séjour en qualité d’étudiante ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’enregistrement de sa demande s’imposait et que le refus a de graves conséquences sur sa situation et celle de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- et les observations de Me Ghelma, substituant Me Miran, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née en 1991, est entrée en France métropolitaine en provenance du département de la Réunion, le 18 avril 2023, sous couvert d’un laisser-passer valable pour un seul voyage, afin de pouvoir faire soigner son enfant née en 2013. Le 4 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 9 novembre 2023, elle a reçu une notification électronique, dont elle demande l’annulation, l’informant que son dossier était clôturé.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l’article R. 431-1 (…) ».
Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, l’auteur de la décision attaqué s’est borné à relever que, le 13 juin 2023, elle avait fait l’objet d’un refus de titre de séjour « étudiant » assorti d’une mesure d’éloignement qu’elle n’avait pas exécutée. Cette seule circonstance, entachée d’une erreur de fait sur la nature du titre de séjour refusé, n’autorisait pas l’administration à refuser d’enregistrer la demande de Mme A…, alors qu’il n’est pas soutenu que son dossier aurait été incomplet.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 9 novembre 2023 refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, l’annulation de la décision attaquée implique que la préfète de l’Isère enregistre la demande de titre de séjour formée par Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche de lui enjoindre de fixer un rendez-vous, la demande devant être effectuée par téléservice. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de l’avocate de Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 9 novembre 2023 refusant l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… le 4 octobre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée le 4 octobre 2023 par Mme A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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