Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2524508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Rivoal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 21 juillet 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de son examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré, en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège, en méconnaissance des dispositions l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière le préfet n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour qu’elle assortit étant illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 4, 7 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- et les observations de Me Boyer, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant chinois né le 23 octobre 1970, est entré en France en 2010 sous couvert d’un visa Schengen de type C. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à compter du 14 avril 2023 et en a demandé, le 24 janvier 2024, le renouvellement sur le fondement des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de police a pris un arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui n’a plus d’attaches familiales en Chine, réside de façon continue en France depuis 2012 avec son épouse et son beau-fils mineur. Il a été victime, le 16 décembre 2022, d’un grave accident de la circulation ayant nécessité deux ans et sept mois d’hospitalisation et provoqué une tétraplégie définitive associée à une insuffisance respiratoire chronique. La maison départementale des personnes handicapées a reconnu, le 25 juillet 2024, que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 80 % tandis qu’un médecin qui l’a examiné le 4 décembre 2023 dans le cadre d’une expertise liée à la procédure pénale en cours a estimé que son taux d’incapacité n’était pas inférieur à 92%. Il ressort en outre des pièces du dossier que ce handicap sévère nécessite l’assistance d’une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne. Par suite, M. A…, qui démontre avoir établi le centre de ses intérêts en France, est fondé à soutenir que le préfet de police, en prenant la décision attaquée, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 21 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. A… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Par suite et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de la lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 21 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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