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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 nov. 2025, n° 2511786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pouget, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu le code de justice administrative.
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…). ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée émane du directeur du CNAPS, dont le siège se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, et en l’absence de toute précision de M. A… quant au lieu où se situe soit l’établissement dont l’activité est à l’origine du litige, soit l’exercice de sa profession, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil par application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit qu’il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. A… par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 3 novembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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