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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 janv. 2026, n° 2504002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées successivement les 12 et 24 décembre 2025, Mme E… C… A…, représentée par Me Desroches, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 notifié le 12 suivant par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, jusqu’à l’examen de sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; cette décision, qui intervient après plusieurs titres de séjour et interrompt un séjour régulier de 3 années, porte gravement atteinte à sa situation notamment parce qu’elle le prive de la possibilité de continuer de percevoir l’allocation adulte handicapée qui est sa seule ressource depuis août 2023 mais qui nécessite d’être en situation régulière ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
le signataire de la décision contestée doit justifier de sa compétence ;
le préfet devra justifier de la régularité de la procédure suivie qui a conduit à la décision en litige notamment les conditions dans lesquelles l’avis du collège de médecins de l’OFII a été rendu et le contenu de cet avis qui doit être motivé en ce que l’état de santé s’est aggravé depuis l’édiction de cet avis avec la nécessité d’une intervention chirurgicale et d’un nouveau traitement ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle car elle comporte plusieurs erreurs ou omissions sur des aspects importants de sa situation et sur celle de sa fille ; notamment son entrée régulière en France et la régularité de son séjour depuis son entrée, la circonstance que sa fille a formé un recours contentieux qui est actuellement en cours d’instruction contre le refus de séjour qui lui a été opposé et qu’elle a déposé une demande d’admission au séjour parallèlement à ce recours eu égard à des éléments nouveaux ;
elle repose sur une erreur de fait ; en effet un délai de près d’un an s’est écoulé entre la date du rapport du collège de médecins de l’OFII et la date de l’édiction de la décision préfectorale alors que son état de santé s’est dégradé pendant ce laps de temps, qu’elle souffre de plusieurs pathologies dont un glaucome ophtalmologique et qu’elle a dû subir une opération chirurgicale le 8 août 2025 avec hospitalisation et prise en charge médicamenteuse modifiée ; l’absence de prise en compte de ces éléments nouveaux a pour conséquence que l’autorité préfectorale s’est fondée sur un avis qui ne correspond plus aux données médicales actuelles ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle justifie que son état de santé nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’apparaît pas qu’elle pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée à Djibouti de son glaucome;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle qui procède de son âge avancée, de l’importance de son handicap dont le taux est de 80%, de la nécessaire présence de ses filles à ses côtés dont l’une dispose d’une carte de résident.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C… A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n°2503985 par laquelle Mme C… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Cristille a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 29 décembre 2025 à 15h30, en présence de Mme Collet, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Bouillault substituant Me Desroche, représentant Mme C… A…, qui reprend les moyens soulevés ainsi que l’argumentation développée dans ses écritures. Me Bouillault ajoute que la décision de refus est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de la situation de Mme C… A… qui transparaît au regard des erreurs de fait dont elle est entachée ; contrairement à ce qui est indiqué dans la décision, elle est entrée régulièrement en France comme la copie de son passeport et celle de son visa en donnent la preuve ; la durée de son séjour régulier n’est pas de 7 mois mais de près de 3 ans ; il est fait état d’un refus de renouveler un titre de séjour « étudiant » et non comme c’est le cas d’« étranger malade » ; elle bénéficie de l’allocation adulte handicapé en raison d’un taux d’incapacité permanente de 80% ; elle se trouvait dans la même situation en août 2023 quand le premier titre de séjour en raison de son état de santé lui a été délivré ; une de ses filles a certes été destinataire d’une OQTF mais, contrairement à ce qui est mentionné, elle l’a contestée et elle a aussi déposé une nouvelle demande de titre de séjour ; elle précise que l’état de santé de Mme C… A… s’est fortement dégradé depuis l’édiction de l’avis du collège de médecins de l’OFII et que statuer un an après que cet avis a été rendu dénature l’objet de la procédure et la saisine du collège de médecins de l’OFII ; au regard des éléments nouveaux apportés par la requérante, il devait y avoir un nouvel avis du collège de médecins ; entre janvier 2025 date de l’avis et novembre 2025 date de la décision de refus de titre de séjour, la situation médicale de Mme C… A… s’est aggravée ; l’intéressée a ainsi supporté une intervention chirurgicale, une hospitalisation et un nouveau traitement réalisé à partir de son sang ; ce traitement relève d’une prise en charge très poussée qui ne peut pas être réalisée à Djibouti ; la requérante produit de nombreux certificats médicaux établissant un risque accru de cécité, l’existence d’une pathologie hépatique et d’une atteinte rachidienne ; ces éléments postérieurs à l’avis du collège de médecins n’ont pas été examinés par ce dernier ; elle est en droit de se prévaloir de ces éléments médicaux qui sont postérieurs à l’avis mais antérieurs à la décision de refus contestée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante djiboutienne née en 1955, est entrée en France le 19 juin 2022 munie d’un visa court séjour valable du 16 juin au 16 septembre 2022 et accompagnée de sa fille D… C… B… née le 8 juillet 1998. Elle a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour au titre de son état de santé puis d’une carte de séjour en qualité d’étranger malade valable du 26 juin 2024 au 25 décembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 16 septembre 2024 et a été mise en possession d’attestations de prolongation d’instruction. Par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme C… A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme C… A… bénéficiait d’un titre de séjour, dont elle a demandé le renouvellement. Elle peut, dès lors, se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux renouvellements de titre de séjour. Le préfet de la Vienne, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ainsi applicable en l’espèce. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision
5. Eu égard aux éléments médicaux produits par Mme C… A…, postérieurs à l’avis du collège des médecins de l’OFII rendu le 17 janvier 2025 et décrivant une évolution défavorable de son état de santé, le moyen invoqué tiré de ce que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation médicale est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C… A… jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de Mme C… A… et, dans l’attente de cette nouvelle décision, la munisse d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de quinze jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai de deux mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
9. Il résulte de l’instruction que M. C… A… a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. Il appartient au juge des référés de statuer d’office sur cette demande.
10. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C… A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Desroches, avocat de Mme C… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Desroches. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme C… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
L’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C… A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de la Vienne de procéder à un réexamen de la situation de Mme C… A… dans un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Desroches renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Desroches, avocat de Mme C… A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Desroches.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne
Fait à Poitiers, le 6 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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