Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 avr. 2026, n° 2403372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cossalter, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Véolia Eau-compagnie générale des eaux (CGE) à lui verser la somme de 47 589,40 euros au titre des préjudices subis à la suite de sa chute ;
2°) de condamner la société Véolia Eau-CGE à lui verser la somme de 1 560 euros au titre de l’expertise médicale ;
3°) de condamner la société Véolia Eau-CGE à lui verser la somme de 5 112 euros au titre des frais de représentation en justice ;
4°) de mettre à la charge de la société Véolia Eau-CGE la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la société Véolia Eau-CGE est engagée dès lors que sa chute a été provoquée par la présence d’un dénivelé non sécurisé constitué par un trou mal rebouché à la suite de travaux dont était en charge la société Véolia Eau-CGE consécutifs à la rupture d’une conduite d’eau à hauteur de l’impasse gallo-romaine à Cocheren ;
- ses préjudices sont les suivants :
6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
18 590 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
3 669 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
1 980 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire ;
15 350,40 euros au titre de l’assistance par une tiers personne post-consolidation.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal :
- de condamner la société Véolia Eau-CGE à lui rembourser la somme de 13 550,65 euros au titre des débours exposés en faveur de son assurée ;
- de condamner la société Véolia Eau-CGE à lui rembourser le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- de condamner la société Véolia Eau-CGE aux entiers dépens ;
- de mettre à la charge de la société Véolia Eau-CGE une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la société Véolia Eau-CGE, représentée par Me Llorens, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A… lui verse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne précise pas le fondement juridique de sa requête ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Bizzarri, substituant Me Cossalter et représentant Mme A… et de Me Delena, substituant Me Llorens et représentant la société Veolia Eau-CGE.
Considérant ce qui suit :
Mme A… déclare avoir été victime d’une chute le 17 août 2017 vers 22h30 au pied de l’escalier de l’immeuble situé 3 impasse gallo-romaine à Cocheren alors qu’elle quittait le domicile d’amis. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de condamner la société Véolia Eau-CGE à lui verser la somme 47 589,40 euros au titre des préjudices subis à la suite de sa chute.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’usager d’une voie publique est fondé à demander réparation du dommage qu’il a subi du fait de l’existence ou du fonctionnement de cet ouvrage ou du fait des travaux publics qui y sont réalisés tant à la collectivité gestionnaire de la voie qu’à l’auteur des travaux dommageables. Il doit démontrer, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre les travaux publics et le dommage. Les personnes ainsi mises en cause ne peuvent dégager leur responsabilité, sauf cas de force majeure ou faute de la victime, qu’en établissant que l’ouvrage était normalement entretenu.
Il résulte de l’instruction qu’en sortant du domicile de ses amis, Mme A… s’est engagée sur une section du trottoir présentant un dénivelé en raison de l’absence d’enrobé consécutif à la réalisation de travaux de réparation d’une canalisation d’eau. Dès lors que le dommage est survenu alors que Mme A… marchait sur le trottoir, elle doit de ce fait être regardée comme un usager du service public.
S’il n’est pas contesté que Mme A… a bien chuté sur le trottoir et qu’il existait un dénivelé documenté par deux photographies produites par la requérante, elle ne précise pas l’endroit exact de sa chute, ni la profondeur du dénivelé dont il n’apparaît pas, à la vue des photographies susmentionnées qu’il aurait été supérieur à quelques centimètres. Ainsi, cet obstacle qui était parfaitement visible et que la requérante avait nécessairement identifié en se rendant chez ses amis, n’a pas, par sa nature ou son importance, excédé les caractéristiques des défectuosités que les usagers doivent s’attendre à rencontrer sur la voie publique et pour lesquels une signalisation particulière aurait été nécessaire. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’accident dont a été victime Mme A… ne peut être regardé comme imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public engageant la responsabilité de la société Véolia Eau-CGE.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de
non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de Mme A… et la demande de la CPAM de Meurthe-et Moselle, y compris ses conclusions tendant au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 960 euros par ordonnance du juge des référés du 31 janvier 2022 sont mis à la charge définitive de Mme A….
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Véolia, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à Mme A… et à la CPAM de Meurthe-et-Moselle au titre des frais d’instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… une somme de 500 euros sur ce fondement au profit de la société Véolia Eau-CGE.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 960 euros par ordonnance du juge des référés du 31 janvier 2022 sont mis à la charge définitive de Mme A….
Article 3 : Mme A… versera la somme de 500 euros (cinq cents) à la société Véolia Eau-CGE sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la société Véolia Eau-CGE et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 28 avril 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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