Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 18 mars 2026, n° 2510391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 13 mars 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A… B…, enregistrée le 10 mars 2025.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 14 avril 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le recteur de la région académique d’Île-de-France a rejeté sa demande de bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2024-2025 ainsi que la décision du 30 janvier 2025 par laquelle ce recteur a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique d’Île-de-France de réexaminer sa situation et de lui attribuer rétroactivement la bourse de l’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2024-2025 ;
3°) de condamner l’État au versement d’une indemnité d’un euro en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité commise.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier des justificatifs qu’il a fournis ;
- le recteur de la région académique d’Île-de-France a fait une inexacte application de l’article D. 821-1 du code de l’éducation ;
- le principe d’égalité devant le service public a été méconnu dès lors que son frère, placé dans les mêmes conditions que lui, bénéficie de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités de Paris et d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant au versement d’une indemnité sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la circulaire du 10 juin 2024 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, inscrit au titre de l’année universitaire 2024-2025, en deuxième année de licence d’économie à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, demande au tribunal l’annulation de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le recteur de la région académique d’Île-de-France a rejeté sa demande de bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2024-2025 et de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…). » La circulaire ministérielle du 10 juin 2024 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025, qui a été publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, dispose à son point 5.2 que : « Les ressources prises en compte pour le calcul du droit à bourse correspondent au revenu brut global figurant dans l’avis d’imposition sur le revenu au titre de l’année N – 2 par rapport à l’année du dépôt de demande de bourse. / Le cas échéant, sont également pris en compte : (…) les revenus perçus à l’étranger (…). » Le point 5.2.1.1 de la même circulaire, relatif à la prise en compte, pour l’étudiant français dont les parents résident à l’étranger, des ressources perçues à l’étranger, prévoit que : « Pour l’étudiant français, le consulat de France doit transmettre, à titre confidentiel, les éléments permettant d’évaluer les ressources et les charges familiales et, notamment, une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale. Les seuls revenus fiscaux ne sont en effet pas suffisants pour évaluer ces difficultés matérielles pour les foyers localisés à l’étranger. / (…) / En cas d’impossibilité de donner des renseignements permettant de calculer le revenu brut global, des éléments financiers complémentaires strictement nécessaires à l’instruction du dossier et permettant de calculer un montant de revenus fiable peuvent être demandés par le consulat et doivent être attestés par des pièces justificatives à demander aux familles. Les revenus perçus à l’étranger, notamment les indemnités de résidence, sont pris en compte. »
3. Le recteur a sollicité, dans le cadre de l’examen de la demande de M. B…, l’avis du consulat de France à Alger sur les ressources familiales au titre de l’année 2022, année de référence pour la demande de bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025, au motif que le père de M. B… y avait résidé et été rémunéré une partie de l’année 2022. En réponse, le consulat de France à Alger a transmis une fiche famille le 11 juillet 2024, indiquant que les services consulaires n’étaient pas en mesure d’évaluer la situation de la famille au regard du dossier incomplet et incohérent fourni et que « le père, bien que résidant en France, aurait continué à être rémunéré en Algérie ». Le recteur de la région académique d’Île-de-France a, au vu de cette note, refusé l’attribution d’une bourse sur critères sociaux. Toutefois, il ressort des pièces versées par le requérant, en particulier des cartes d’admission à l’aide médicale d’État de ses parents et des déclarations sur l’honneur établies par ces derniers, que les deux parents de M. B… résidaient en France au cours de l’année 2022, son père s’y étant installé à compter du 10 janvier 2022, et qu’ils ne percevaient pas de revenu professionnel en Algérie. Le requérant produit également des documents de l’administration des affaires domaniales et foncières d’Algérie dont il ressort que le père et la mère de M. B… n’y possèdent aucun bien immobilier. Au vu de ces éléments, le requérant justifie l’absence de perception, par ses parents, de revenus en Algérie à compter du 10 janvier 2022. Il est dès lors fondé à soutenir que le recteur a fait une inexacte application de l’article D. 821-1 du code de l’éducation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le recteur de la région académique d’Île-de-France a refusé de lui attribuer une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025 ainsi que la décision du 30 janvier 2025 par laquelle ce recteur a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la rectrice de la région académique d’Île-de-France accorde à M. B… le bénéfice d’une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…). »
7. Ainsi que le fait valoir le recteur de la région académique d’Île-de-France en défense, M. B… ne l’a saisi d’aucune demande indemnitaire. Dès lors, les conclusions de la requête tendant au versement d’une indemnité en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de la région académique d’Île-de-France du 5 novembre 2024 refusant d’attribuer à M. B…, au titre de l’année universitaire 2024-2025, une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, ensemble la décision du 30 janvier 2025 rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de la région académique d’Île-de-France d’accorder à M. B… une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Île-de-France, chancelière des universités de Paris et d’Île-de-France.
Copie en sera adressée au CROUS de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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