Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 25 août 2025, n° 2508352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, M. D C, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’annuler la décision du 26 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence.
Il soutient qu’il réside en France depuis 2018 et exerce une activité professionnelle à temps complet et dispose ainsi d’un ancrage réel et durable en France et que la décision méconnait par suite l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et justifie une régularisation par le travail.
Par des pièces communiquées le 11 août 2025 et un mémoire enregistré le 13 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Me Bensmaine, représentant M. C, et de M. C, assisté par téléphone de M. B, interprète en tamoul.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant indien né en 1987, déclare être entré en France en 2018. Après le refus de sa demande de protection au titre de l’asile, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée par décision du 18 février 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 26 juillet 2025, la préfète du Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Isère a prononcé son assignation à résidence dans le département de l’Isère. Il conteste l’ensemble de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, si M. C se prévaut de ce qu’une régularisation par le travail aurait dû lui être accordée, il n’établit par aucune pièce avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour soutenir que l’arrêté de la préfète du Rhône a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C fait valoir qu’il réside en France depuis 2018 et exerce une activité professionnelle à temps complet et dispose ainsi d’un ancrage réel et durable en France. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé, qui est entré en France à l’âge de 30 ans, dispose de liens familiaux dans son pays d’origine et ne fait état d’aucun lien personnel sur le territoire français. S’il se prévaut de son insertion par le travail, il ne produit qu’un contrat à durée déterminé de trois mois pour l’année 2022 et un bulletin de salaire pour le seul mois de juin 2025. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu si son conseil a soutenu à l’audience que M. C ne pouvait être assigné à résidence dès lors que la préfète du Rhône avait mis en doute dans son arrêté la réalité de sa domiciliation, il ressort de l’arrêté de la préfète de l’Isère, confirmée par les pièces du dossier, qu’il dispose d’une adresse dans le département. C’est donc sans erreur de droit ni de fait que la préfète de l’Isère a considéré qu’il disposait des garanties de représentation et a prononcé son assignation à résidence.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la préfète du Rhône et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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