Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 24 sept. 2025, n° 2501864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 17 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente, dans le délai de dix jours à compter de cette notification et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— au regard des buts en vue desquels il a été pris, l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle justifie d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 18 juillet 2025 à 12h00 par une ordonnance du 13 mars 2025, a été reportée au 31 juillet 2025 à 12h00.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc, rapporteure,
— et les observations de Me Zerrouki, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 31 octobre 1991, a sollicité le 22 juillet 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est venue en France le 23 janvier 2019 en raison de l’état de santé de sa fille, née le 6 novembre 2018, atteinte de la mucoviscidose, maladie génétique rare, de stade sévère. Depuis mars 2019, cette enfant bénéficie d’une prise en charge médicale et paramédicale au sein du centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose du centre hospitalo-universitaire (CHU) Timone enfants à C, caractérisée par un suivi médical régulier pour des consultations et, au besoin, des hospitalisations, par des séances de kinésithérapie respiratoire quotidiennes et par un traitement médicamenteux. A cet égard, depuis le 2 janvier 2024, date à laquelle elle y a intégré un essai clinique dans le cadre de l’évaluation de la réponse aux modulateurs de CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) pour une durée de cinq ans, l’enfant de la requérante bénéficie d’un nouveau traitement médicamenteux prometteur, la trithérapie Kaftrio(r) / Kalydeco(r), destiné à ralentir l’évolution de la maladie, composé de trois principes actifs (ivacaftor, tezacaftor et elexacaftor), indisponible en Albanie, et qui implique un très important suivi (notamment bilan sanguin évaluant les fonctions hépatiques, mesure des fonctions pulmonaires, scanner thoracique, bilan osseux, échographie du foie, ostéodensitométrie, ionogramme urinaire, échographie pelvienne, test d’hyperglycémie) pour permettre une surveillance de son efficacité et de ses éventuels effets secondaires. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’enfant, inscrite en cours préparatoire (CP) au titre de l’année scolaire 2024/2025, bénéficie d’une scolarisation adaptée depuis qu’elle a entamé sa scolarité au cours de l’année scolaire 2021/2022 en classe de petite section d’école maternelle, dans le cadre d’un programme d’accueil individualisé (PAI) au regard de sa pathologie, étant précisé qu’elle ne parle que le français et qu’elle n’a connu que la France, où elle est arrivée à l’âge de trois mois. En outre, il n’est pas contesté que le père de l’enfant a quitté le domicile conjugal avant même la naissance de celle-ci et que l’enfant et sa mère sont hébergées chez un ressortissant français, époux de sa cousine, qui fait office de figure paternelle et qu’il élève comme sa propre fille. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie de ses efforts notables d’intégration au sein de la société française, l’intéressée ayant appris la langue française en quelques mois, aspirant à faire reconnaître son diplôme d’infirmière en France afin d’y exercer ce métier en tension, s’étant d’ailleurs portée volontaire en février 2021 auprès de l’agence régionale de santé afin d’intégrer la réserve médicale lors de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 et ayant tenté d’intégrer le 10 juin 2022 une formation d’aide-soignante au sein de l’institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge française, ses candidatures n’ayant pu aboutir en l’absence de production d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, au regard notamment de la durée de présence et de prise en charge médicale en France de son enfant et de la nécessité qu’elle puisse être à ses côtés et mise en mesure de travailler en situation régulière pour subvenir aux besoins du foyer, Mme A est fondée à soutenir qu’en ayant rejeté sa demande d’admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas, dans les circonstances très particulières de l’espèce, tenu suffisamment compte de l’intérêt supérieur de son enfant et a donc méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
5. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A soit, dans cette attente, munie d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Zerrouki, conseil de Mme A, admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à Me Zerrouki, conseil de Mme A, admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Zerrouki et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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