Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2503813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. C B A alias C B, représenté par Me France, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de l’admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour « et de lui notifier une nouvelle décision » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué et la compétence de l’agent l’ayant notifié ne sont pas démontrées ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— en l’absence de preuve contraire produite par la préfecture du Rhône, la procédure prévue par l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 n’a pas été respectée ;
— en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme D en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 à 14h30, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 h 40.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 22 novembre 2024 et a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises. Le relevé de ses empreintes effectué le 6 janvier 2025 et la consultation du fichier EURODAC ont révélé qu’il avait précédemment demandé l’asile en Espagne le 20 novembre 2024. Le 3 mars 2025, les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite pour sa réadmission en application de l’article 22 du Règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Marine Bianco, secrétaire administrative au pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publiée. De plus, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l’incompétence de l’agent ayant procédé à la notification à M. A de l’arrêté en litige est inopérant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ».
5. L’arrêté du 4 avril 2025 vise les textes dont il fait application, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il est fondé. De plus, la préfète du Rhône énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation de M. A, en particulier l’enregistrement de sa demande d’asile en Espagne ainsi que les éléments et la procédure ayant permis d’identifier l’Espagne comme pays responsable de sa demande d’asile, notamment la saisine des autorités espagnoles et leur accord de réadmission, qui sont au demeurant produits en défense. Dès lors, l’arrêté est suffisamment motivé au regard de l’article L. 572-1 précité.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ».
7. Il ressort des pièces produites par la préfète du Rhône que M. A a bénéficié d’un entretien individuel le 6 janvier 2025, en langue française, qu’il a déclaré comprendre, réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national et au cours duquel il a pu faire valoir toute observation utile sur sa situation. De plus, il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont remis à l’intéressé la « brochure A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la « brochure B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » le 6 janvier 2025, dès l’introduction de sa demande de protection internationale. Ces documents ont été remis à l’intéressé en langue française, qu’il a déclaré comprendre. M. A a signé et daté un exemplaire de chacune de ces brochures ainsi que le résumé de l’entretien individuel au terme duquel il a déclaré avoir reçu l’information sur les règlements communautaires et comprendre la procédure engagée à son encontre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône n’a pas respecté la procédure prévue par l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ». Le paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Célibataire et sans enfant, M. A déclare être entré sur le territoire français le 22 novembre 2024. Alors qu’il avait déclaré lors de l’entretien individuel du 6 janvier 2025 n’avoir aucune famille en France, il soutient, à l’appui de sa requête, que son frère et la famille de ce dernier se trouvent en France. Toutefois, la seule production d’une carte nationale d’identité d’un ressortissant français, dont le lien de parenté avec le requérant n’est au surplus pas démontré, n’est pas de nature à établir que sa seule attache familiale se trouve en France. De plus, si M. A justifie être atteint d’une hépatite B, la production d’une capture d’écran d’un message électronique confirmant la prise d’un rendez-vous par une personne non identifiée et d’une ordonnance à fin de réaliser une échographie n’est pas de nature à faire obstacle à son transfert vers l’Espagne, pays dans lequel, en l’absence de preuve contraire, M. A pourra recevoir les soins appropriés. Dès lors, à supposer même qu’il ne parlerait pas espagnol, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa remise aux autorités espagnoles porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en n’examinant pas la demande d’asile formulée par M. A. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 17 précités doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me France, et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503813
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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