Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2502365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A B représenté par Me Rappa, demande au tribunal :
A titre principal,
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir, et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de 6 mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant lié à l’avis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation sur l’existence des soins appropriés en Arménie ;
— il a également commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte les conséquences de sa décision sur sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison du droit au séjour dont il bénéficie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025, le rapport de
Mme Ridings, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, né le 9 juin 1988, a sollicité le
17 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône, après un examen approfondi de la situation médicale de M. B a considéré qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par suite, le moyen tiré de ce qu’il se serait estimé lié par cet avis manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énoncées au point précédent qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est la seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser le titre de séjour de M. B en qualité d’étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 septembre 2024 qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressé pouvait voyager sans risque vers l’Arménie. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux et ordonnances que le requérant, qui présente des troubles anxiodépressif récurrents, produit fait l’objet d’un suivi et de traitements à base de l’oxcarbazepine, de la venlafaxine, de l’olanzapine et de l’atarax. Si ces pièces médicales attestent de la réalité de sa pathologie dont il est atteint et de la prise en charge dont il fait l’objet, aucune d’entre elles, par sa teneur, ne permet cependant de contredire utilement les conclusions du collège de médecins de l’OFII précité en ce qu’il conclut à l’absence de circonstances d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale. Au surplus, l’intéressé n’établit ni même n’allègue que son traitement médical ne serait pas disponible en Arménie. Dès lors, l’absence alléguée d’un traitement effectif dans son pays d’origine est sans influence sur la légalité de la décision. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni même entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France où il est pris en charge pour sa pathologie, de la présence de membres de sa famille ainsi que de ses efforts d’intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se déclare être entré en France le 20 avril 2015, sans le démontrer, est célibataire sans enfant et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il y a vécu jusqu’à l’âge de ses 26 ans. Dans ces conditions, et en l’absence de toute insertion socio-professionnelle en France, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En se bornant à soutenir qu’en raison du droit au séjour dont il bénéficie, la décision en litige est illégale, le requérant n’apporte au soutien de son moyen aucun élément suffisant permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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