Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 janv. 2025, n° 2420241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme L C B, représentée par Me Fabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et prévoir des modalités d’assignation à résidence compatibles avec ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles lequel méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 3§2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté est illégal en l’absence de perspective raisonnable d’exécution de la décision de transfert et de démonstration d’une impossibilité de quitter la France ;
— les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés.
Mme C B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les observations de Me Fabre, représentant Mme C B, qui soulève deux nouveaux moyens à l’audience tirés de l’erreur de droit en ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté portant assignation à résidence et de l’erreur manifeste d’appréciation du fait de l’impossibilité d’exécuter l’arrêté de transfert compte tenu du suivi médical de la requérante ;
— et les observations de Mme C B, assistée de M. D H, interprète assermenté,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, de nationalité soudanaise, née le 1er janvier 1997, a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles pris par le préfet de Maine-et-Loire le 8 août 2024. Par un arrêté du 6 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°128 du même jour, donné délégation à M. I J, adjoint à la cheffe du pôle régional F et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement dit « F A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers, et de Mme K, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’arrêté du 8 août 2024 portant remise aux autorités espagnoles ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables. Il mentionne que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté énonce de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 732-5 de ce même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie./ Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière./ Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa./ La notification s’effectue par la voie administrative. ».
5. La circonstance que les informations prévues par les dispositions citées au point précédent n’auraient pas été délivrées à la requérante relève des modalités de notification de l’arrêté portant assignation à résidence dont il fait l’objet et est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté en litige, des dispositions des articles R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été notifié à Mme C B le 16 décembre 2024, et qu’elle a reçu l’ensemble des informations mentionnées par les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui figurent sur l’arrêté en litige et dans les conditions qu’ils prévoient.
6. En quatrième lieu, la requérante soulève un moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile.
7. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence Mme C B a été pris sur le fondement de l’arrêté du 8 août 2024 par lequel la même autorité a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté lui a été notifié le 26 août 2024 par le biais d’un interprète en langue arabe soudanais. Il n’est pas contesté que cet arrêté n’a pas fait l’objet d’un recours. L’arrêté susmentionné étant devenu définitif, la requérante n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de cet arrêté à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de la requérante ne puisse être mené à bien dans le délai de quarante-cinq jours renouvelables et dans la limite de validité de l’accord des autorités espagnoles, alors que celles-ci ont accepté implicitement leur responsabilité le 6 août 2024 faisant ainsi courir un délai de six mois à l’issue duquel l’Espagne ne pourra plus être regardée comme responsable de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté assignant Mme C B à résidence méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement doit être écarté.
11. En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté portant assignation à résidence. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
12. En septième lieu, si la requérante soutient que du fait du suivi médical qu’elle a débuté en France, son transfert vers l’Espagne ne peut être exécuté de sorte que l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, les éléments qu’elle produits relatifs à sa situation médicale ne peuvent, en tout état de cause, être regardés comme caractérisant une situation de vulnérabilité telle que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc en tout état de cause être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 733- 1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : » 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
14. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
15. L’arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit à son article 1 que Mme C B est assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, à son article 2 qu’il lui est interdit de sortir du département sans autorisation à son article 3, qu’elle devra se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 8h aux services de la police aux frontières du commissariat central de police Nantes. La requérante qui soutient qu’elle est vulnérable du fait de sa qualité de demandeuse d’asile, de ses problèmes de santé qui nécessitent une prise en charge régulière, n’établit pas, notamment par les pièces médicales produites, qu’elle serait dans l’impossibilité de respecter son obligation de présentation ni que ces modalités de présentation seraient disproportionnées. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C B tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme L C B, à Me Fabre et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025 .
La magistrate désignée,
A-L E La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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