Rejet 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 août 2025, n° 2503230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme A… D… et M. B… E…, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Nice a rejeté le recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 29 avril 2025 du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Var rejetant la demande d’autorisation d’instruction dans la famille présentée pour leur fils mineur C… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de leur délivrer l’autorisation sollicitée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de reconsidérer la situation de C… en tirant toutes les conséquences de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où l’enfant, âgé de quatre ans, a déjà effectué de droit ou de fait, un an d’instruction en famille et qu’il présente des besoins éducatifs et émotionnels spécifiques, ainsi qu’un cadre de vie familial atypique, qui rendent inadaptée une scolarisation classique à ce stade ; par ailleurs, ses parents, auto-entrepreneurs, exercent une activité itinérante les week-ends, les soirs et pendant les vacances scolaires ; ce rythme rend impossible une scolarisation régulière sans priver C… de temps de qualité avec sa famille et de repères affectifs stables ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; premièrement, la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il résulte des travaux parlementaires et de la jurisprudence administrative, éclairant les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, que l’autorité administrative doit se borner à vérifier que la situation invoquée est étayée, qu’il est justifié que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de la pédagogie adaptés à l’enfant selon la situation propre décrite et qu’il est justifié que le parent instructeur dispose de la capacité d’instruire ; en l’espèce, le projet éducatif est développé et comporte les éléments essentiels de la pédagogie, il est en lien direct avec la situation de l’enfant telle que décrite dans ce projet éducatif de manière suffisamment étayé ; le rectorat ne pouvait pas apprécier la situation même de l’enfant ; deuxièmement, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ; C… présente de nombreux besoins spécifiques qui participent à la réalité de sa situation propre : sa sensibilité émotionnelle marquée nécessite un environnement calme et rassurant, son rythme naturel de vie ne correspond pas aux contraintes d’une scolarisation classique et il mène une vie ponctuellement itinérante liée à l’activité professionnelle de ses parents, auto-entrepreneurs ; une scolarisation imposée romprait brutalement cette dynamique ce qui aurait des conséquences néfastes pour sa santé mentale et physique ; subsidiairement, la décision est entachée d’un vice de procédure ayant eu une incidence sur la décision prise en l’état de la composition irrégulière de la commission de l’académie chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; d’une part, la scolarisation d’un enfant soumis à l’obligation scolaire ne peut caractériser, à elle seule, l’existence d’une telle situation ; en effet, la loi a posé le principe de la scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans et le Conseil constitutionnel a considéré que l’instruction en famille constitue une simple modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire prévue par l’article L. 131-1 du code de l’éducation ; aucune méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait non plus être retenue ; d’autre part, la nécessité dans laquelle se trouvent les parents de procéder à une inscription de l’enfant dans une école maternelle et l’impact immédiat d’une rentrée scolaire dans un établissement d’enseignement public ou privé sur leur enfant qui en résulte, ne peut, par elle-même, être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur enfant de trois ans devant commencer sa première année de scolarisation obligatoire, alors qu’il était parfaitement loisible aux requérants d’effectuer les démarches en vue d’inscrire leur enfant dans un établissement scolaire dès la réception du refus d’instruction dans la famille initial ; la situation propre de l’enfant n’est d’ailleurs pas incompatible avec les modalités d’enseignement dispensées en établissement scolaire, sachant que la mise en place d’aménagements personnalisés à la scolarité peut être envisagée ; par ailleurs, au titre de l’année scolaire 2024-2025, la demande d’autorisation d’instruction en famille formulée pour l’enfant des requérants a été refusée par l’administration ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; premièrement, le vice de procédure n’est pas établi ; deuxièmement, la situation de l’enfant notamment la nécessité de respecter son rythme biologique n’est pas de nature à justifier la mise en œuvre de l’instruction en famille et pas davantage un projet d’instruction dans la famille ; les éléments de fait invoqués par les requérants ne sont pas suffisamment circonstanciés pour permettre d’établir la réalité et la matérialité des difficultés propres à la situation personnelle de l’enfant et qui s’opposeraient absolument à sa scolarisation en mettant prétendument en péril son intégrité physique et/ou psychologique ; de même, l’itinérance professionnelle de la famille ne peut participer d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif puisqu’un tel motif relève spécifiquement du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; le Conseil d’Etat a jugé que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est bien au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif ; troisièmement, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise ; quatrièmement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait davantage dans l’intérêt de l’enfant des requérants de bénéficier d’une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement d’enseignement scolaire aussi bien public que privé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°
2503231 par laquelle Mme D… et M. E… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 à 9h30, en présence de Mme Pouply, greffière d’audience :
- le rapport de M. Riffard ;
- les observations de Mme D… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement ;
- la rectrice de l’académie de Nice n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des observations des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… et M. E… ont déposé, le 29 avril 2025, une demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fils mineur C… au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 29 avril 2025, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Var a rejeté cette demande. Le recours administratif préalable obligatoire formé le 28 mai 2025 et reçu le 2 juin suivant dans les services du rectorat contre ce refus a été rejeté par une décision du 20 juin 2025 de la commission de l’académie de Nice. Par la présente requête, Mme D… et M. E… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de leur délivrer l’autorisation sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les dispositions applicables :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. ». Aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ».
3. Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’éducation dans leur rédaction issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme D… et M. E… n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées et, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme D… et M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à M. B… E… et à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 30 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. RIFFARD
La République mande et ordonne la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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