Rejet 3 avril 2025
Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 3 avr. 2025, n° 2500309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée d’un an, renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter quotidiennement, y compris jours fériés, auprès des services de polices de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de présentation quotidienne aux services de police méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les observations de Me Zimmermann, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 10 février 1992, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2023. Par un arrêté du 18 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par un arrêté du 16 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné M. B sur le territoire du département de Meurthe-et-Moselle pour une durée d’un an, renouvelable deux fois. Par sa requête, M. B, désormais assigné à résidence sur le territoire du département de Moselle depuis le 5 février 2025, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 24.BCDET.42 du 12 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 147 des actes administratifs de l’État dans la préfecture, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Frédéric Clowez, signataire de l’arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté contesté que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
8. M. B se borne à soutenir que sa demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, est en cours d’examen par la Cour nationale du droit d’asile et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, sans produire aucun élément de nature à justifier ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / () / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
10. En se bornant à soutenir que l’obligation de présentation quotidienne auprès des services de police de Nancy porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans donner aucune précision, ni produire aucun élément sur sa situation personnelle, le requérant n’établit pas la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025 de la préfète des Vosges doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Zimmermann.
Délibéré après l’audience publique du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500309
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