Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 mars 2026, n° 2502250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, régularisée le 21 juin suivant, et des mémoires, enregistrés les 26 juin, 4 septembre et 11 septembre 2025, et le 23 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 271,42 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er août 2024 au 30 septembre 2024.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette dès lors qu’il est contraint d’être hébergé par ses parents faute de percevoir des revenus.
Par des mémoires en défense, enregistré le 8 décembre 2025 et le 2 février 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 718,68 euros (INK 001) au titre de la période du 1er août 2024 au 30 septembre 2024. Par un courrier du 27 février 2025, M. A… a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 21 mai 2025, dont il sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 271,42 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er août 2024 au 30 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A…, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressé de la réalité de sa situation familiale. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment de la réponse faite le 23 janvier 2025 à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse par Mme C…, la compagne du requérant, que le couple menait une vie maritale depuis le 1er juin 2024, sans que M. A… en ait informé l’administration. Or, il est constant que les revenus perçus par Mme C…, avec laquelle M. A… formait un foyer au cours de la période litigieuse, ne permettaient pas à M. A… d’être éligible au revenu de solidarité active. M. A…, qui ne conteste pas la date du commencement de sa vie maritale, ne se prévaut d’ailleurs d’aucun élément ou d’aucune précision permettant d’établir sa bonne foi, alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que l’intéressé est dans le dispositif du revenu de solidarité active depuis l’année 2017. Dans ces conditions, compte tenu de la nature de l’omission et de sa durée, M. A… ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition de bonne foi rappelée au point 3. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans les fausses déclarations de M. A…, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de précarité financière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 271,42 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er août 2024 au 30 septembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le président,
C. D…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aéroport ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conclusion
- Scolarité ·
- Apprentissage ·
- Élève ·
- Classes ·
- École primaire ·
- Commission départementale ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Erreur
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Effacement ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- La réunion ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Hebdomadaire ·
- Aide ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Éloignement ·
- Géorgie ·
- Asile ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Commune ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Agence ·
- Donner acte
- Pays ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Arménie ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Invalide ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.