Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2408733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A C B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux qu’il lui a adressé le 10 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— le préfet a méconnu l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— et les observations de Me Coutaz, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité haïtienne, né en 2001, est entré en France sous couvert d’un visa long séjour valable du 2 septembre 2020 au 2 septembre 2021 afin de poursuivre ses études. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant du 3 septembre 2021 au 2 septembre 2023. Par l’arrêté attaqué du 5 novembre 2024, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté contesté, que le préfet de l’Isère a retenu que M. B avait, par trois fois, échoué en première année de licence « Mécanique mention sciences pour l’ingénieur » avant de se réorienter au titre de l’année universitaire 2023/2024 dans une formation de brevet de technicien supérieur (BTS) mention « électrotechnique ». Le préfet de l’Isère a ainsi rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour sollicité au motif de l’absence du caractère sérieux des études. Toutefois, si un tel constat pouvait correspondre à la situation de M. B à la date de sa demande enregistrée le 8 juin 2023, tel n’était plus le cas à la date de la décision contestée à savoir le 5 novembre 2024. En effet, à cette date, le requérant justifie de la validation de sa première année de BTS ainsi que de son passage en deuxième année de cette formation. En outre, les bulletins de notes et les attestations de l’école Schneider produits témoignent tant de l’assiduité que de la qualité du travail fourni par M. B dans le cadre de sa formation. Dans ces circonstances et dès lors que la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, M. B est fondé à soutenir que le préfet de l’Isère a commis une erreur d’appréciation en fondant sa décision sur l’absence de caractère sérieux des études de l’intéressé.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux doivent être annulées.
5. Il résulte de ce qui précède que les décisions par lesquelles le préfet de l’Isère a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination doivent également être annulées.
6. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, que la préfète de l’Isère délivre un titre de séjour mention « étudiant » à M. B. Il y a lieu de lui prescrire de procéder à cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 novembre 2024 du préfet de l’Isère et la décision portant rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre, sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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