Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 nov. 2025, n° 2301344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. C… A…, représenté par la SELAFA cabinet d’avocats Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président de Brest métropole a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;
2°) d’enjoindre à Brest métropole de régulariser sa situation et d’effacer la sanction de son dossier administratif, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Brest métropole la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité qui n’était pas habilitée à cette fin ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à communication de son dossier individuel ;
- elle repose sur des faits qui ne sont pas établis par l’administration ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés et de sa manière de servir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, Brest métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 19 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… est agent titulaire au sein de Brest métropole et exerce, depuis le 18 novembre 2021, les fonctions de référent sécurité incendie des bâtiments centraux. A la suite d’un signalement interne le concernant, une enquête administrative a été diligentée et, par un arrêté du 10 janvier 2023, pris au nom du président de Brest métropole, a été prononcée à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pendant trois jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision a été signée par Mme Bernadette Abiven, vice-présidente de Brest métropole, déléguée aux ressources humaines, à l’emploi et à l’insertion. Par un arrêté n° A 2022-10-0225 du 17 octobre 2022, régulièrement publié à la date de la décision attaquée, Mme B… s’est vue accorder une délégation de fonctions du président de Brest métropole concernant la gestion des ressources humaines de l’ensemble des agents de la collectivité et dispose, à cette fin, d’une délégation de signature pour tous les actes entrant dans son champ de compétence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui vise le code général de la fonction publique et le décret du 19 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, indique les articles énonçant les obligations auxquelles il est reproché à l’intéressé d’avoir manqué. En outre, cet arrêté précise que M. A… a tenu des propos insultants et adopté des gestes inappropriés à l’encontre de plusieurs collègues, que les faits ont été répétés malgré les rappels à l’ordre et qu’un tel comportement est constitutif d’un manquement à l’obligation de dignité et à l’obligation d’obéissance hiérarchique. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier ». Aux termes de l’article 4 du décret du 19 septembre 1989 : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 3 octobre 2022, reçu par M. A… au plus tard le 7 octobre 2022, l’intéressé a été informé de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et convoqué à un entretien disciplinaire. Il ressort des termes de ce courrier que M. A… a été également informé de son droit à obtenir communication de son dossier individuel en application des dispositions citées au point 4. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : (…) / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les difficultés relationnelles de M. A… ont été mentionnées dans ses évaluations annuelles des années 2019 à 2021. Il a ainsi fait l’objet d’une note de recadrage le 17 avril 2019 en raison de son comportement insultant à l’égard d’un collègue. Malgré les alertes, il a fait l’objet, le 15 février 2021, d’un signalement interne en raison de son comportement agressif et ridiculisant à l’encontre de plusieurs agents, ce qui a donné lieu à une enquête administrative conduite en juin 2021. Il ressort du rapport disciplinaire établi par Brest métropole, et procédant à la synthèse de l’enquête administrative diligentée, que les témoignages concordent pour relever le comportement inapproprié de M. A…, en particulier à l’égard des agents placés sous son autorité, notamment par des paroles insultantes et rabaissantes. M. A…, pour contester les faits, se borne à produire un signalement interne qu’il a réalisé afin de dénoncer l’existence d’un dossier à charge contre lui et des faits de harcèlement dont il fait l’objet. Toutefois, il ne produit aucune pièce complémentaire pour établir de tels faits qui, en tout état de cause, ne remettent pas en cause la matérialité de ceux qui lui sont imputés. Par suite, les faits reprochés à M. A… par Brest métropole doivent être regardés comme étant établis par les pièces du dossier.
D’autre part, en dépit d’une manière de servir remarquable sur le fond, il ressort des évaluations annuelles, que ce soit au sein de la commune de Landerneau, son ancien employeur, ou au sein de Brest métropole depuis l’année 2019, que M. A… rencontrait des difficultés relationnelles et de communication avec ses équipes à l’origine d’une dégradation des relations professionnelles. A ce titre, il avait déjà fait l’objet, le 17 avril 2019, d’une note de recadrage en raison d’un comportement insultant à l’égard de l’un de ses collègues, comportement qui est également ressorti des témoignages concordants de l’enquête administrative réalisée. Par ailleurs, il a également fait l’objet, le 18 novembre 2021, d’une mutation dans l’intérêt du service en raison de la dégradation des relations interpersonnelles au sein du service dont il avait la charge. Dans ces conditions, la sanction prononcée, qui relève du premier groupe, n’est pas disproportionnée au regard de la gravité des faits et de leur caractère répété dans le temps.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à Brest métropole.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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