Annulation 4 avril 2024
Rejet 24 décembre 2024
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2506041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 24 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office à l’expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 ; l’avis du collège des médecins de l’OFII n’a pas été joint à la décision de refus de titre de séjour et ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du principe à valeur constitutionnelle du respect de la dignité humaine, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations des articles 1, 2, 4, 7, 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des stipulations du préambule et des articles 3, 6 et 11 de la convention relative aux droits des personnes handicapées de 2007 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a plus d’attaches en Guinée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que, s’agissant d’une décision prise sur initiative de l’administration, il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que la convention relative aux droits des personnes handicapées de 2007 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de son insertion, notamment professionnelle en France, des conséquences quant à l’impossibilité de poursuivre son suivi médical et de l’absence d’attache dans son pays d’origine ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, laquelle justifie que, pour des motifs humanitaires, il ne soit pas fait application de ces dispositions ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Leroy, substituant Me Prelaud, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen né le 15 avril 1995, déclare être entré en France le 31 août 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 décembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 11 juillet 2022. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, laquelle a été rejetée par un arrêté du 13 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par un jugement du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour. Par un arrêt du 24 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête en appel du préfet de la Loire-Atlantique. Suite à ce réexamen, par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la demande de titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait état d’éléments concernant la situation personnelle de M. B… notamment quant à son état de santé. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence, et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté, qui vise notamment l’article L. 721-3 de ce code, constate que M. B… est ressortissant guinéen et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont il résulte que la décision fixant le pays de destination est, de ce seul fait, motivée. Enfin, l’arrêté vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles l’interdiction de retour sur le territoire français se fonde. Elle est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. Il en résulte que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation. Partant, les décisions que comporte l’arrêté attaqué sont suffisamment motivées en droit et en fait.
En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 3 février 2025 ni des autres pièces du dossier que le préfet la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… avant d’adopter les décisions attaquées.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…). Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Les dispositions précitées instituent une procédure particulière au terme de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, qui peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
Si M. B… soutient que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 26 août 2024 ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l’intéressé de cet avis, lequel a, en tout état de cause, été produit par le préfet de la Loire-Atlantique. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, s’il a repris à son compte les termes de l’avis émis le 26 août 2024 par le collège de médecins de l’OFII, se serait estimé lié par cet avis. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée doit être écarté.
En troisième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 26 août 2024 par le collège de médecins de l’OFII selon lequel, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… indique souffrir d’une rétinopathie pigmentaire, d’une dystrophie rétinienne, d’une myopie, d’une amblyopie et d’un astigmatisme. Si le requérant soutient que la prise en charge de ses pathologies n’est pas disponible dans son pays d’origine, il ressort également des comptes-rendus de consultations et des certificats médicaux versés au dossier qu’il ne suit aucun traitement médicamenteux et ne fait pas l’objet d’un suivi ophtalmologique régulier. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce au dossier que M. B… ne pourrait avoir accès à un suivi ophtalmologique en Guinée ou qu’il n’y aurait pas personnellement accès eu égard à sa situation financière. Enfin, la circonstance, à la considérer avérée, que M. B… ne pourrait se voir reconnaître le statut de travailleur handicapé en Guinée est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les articles L. 425-9 et R. 425-11 et suivants ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
La circonstance que M. B… justifie d’une situation de handicap ne permet pas de regarder la décision de refus de titre de séjour litigieuse comme méconnaissant le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement ou de dégradation, ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ce principe à valeur constitutionnel et de ces stipulations doivent dès lors être écartés.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : « Les principes de la présente Convention sont : a) Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même convention : « Les États Parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples discriminations, et ils prennent les mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d’égalité de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour assurer le plein épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes, afin de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncés dans la présente Convention. ». Aux termes de l’article 11 de cette convention : « Les États Parties prennent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles. ».
Le requérant ne peut utilement se prévaloir ni du préambule ni des stipulations rappelées ci-dessus de la convention relative aux droits des personnes handicapées qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers.
Enfin, aux termes de l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Aux termes de son article 2 : « Toute personne a droit à la vie (…) ». Son article 4 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 7 de la même Charte : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». L’article 21 de la même charte stipule qu’« est interdite, tout discrimination (…) ». Enfin, son article 26 stipule que « L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté ».
M. B… soutient qu’il présente un état de santé dégradé qui nécessite sa présence en France, qu’il est en situation de handicap et qu’il risque de subir l’exclusion sociale et professionnelle en cas de retour en Guinée. Toutefois la décision portant refus de titre de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de renvoyer M. B… en Guinée. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait avoir accès dans son pays d’origine à un traitement approprié à ses pathologies. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il pourrait faire l’objet d’une discrimination eu égard à sa situation de handicap. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les articles 1, 2, 4, 7, 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les principes généraux de droit de l’Union européenne y afférents ou les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant ces mêmes droits en application de l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… était présent en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Si M. B… se prévaut de son engagement associatif et fait état de son insertion professionnelle en versant au dossier des contrats à durée déterminée conclus en qualité d’agent de service avec des sociétés de nettoyage, sur des durées limitées à quelques jours ou quelques mois, puis justifie avoir travaillé en intérim, ces seules circonstances, si elles démontrent des efforts d’intégration de M. B…, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances caractérisant la situation personnelle du requérant en France, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette décision. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, si M. B… invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il résulte de l’article 51 de cette charte que ces dispositions ne s’adressent aux Etats membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Or, tel n’est pas le cas de la mesure portant refus de titre de séjour prise à l’encontre du requérant, en sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Loire-Atlantique au regard de ces dispositions ne saurait dès lors être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait demandé un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. L’intéressé n’allègue pas qu’il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents relatifs à sa situation avant que ne soit prise la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B… aurait été privé du respect d’une procédure contradictoire préalable à la mesure d’éloignement doit être écarté.
En deuxième lieu, le présent jugement écarte les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n’a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer en Guinée. Le requérant ne peut pas davantage se prévaloir du préambule ni des stipulations rappelées ci-dessus de la convention relative aux droits des personnes handicapées qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-avant quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que celle fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de cette obligation.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. B… soutient qu’il craint de graves répercussions pour sa santé et une exclusion sociale et familiale du fait de son handicap en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir le caractère réel, actuel et personnel des risques auxquels il allègue être exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 3 février 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Si le préfet, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, doit tenir compte de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne séjournait en France que depuis quatre ans à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise. Il ne justifie pas avoir développé des attaches familiales ou personnelles intenses et stables en France ainsi qu’il a été exposé au point 19 du présent jugement. Ainsi, et alors même qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui n’est pas la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 de ce code.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Malingue
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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