Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 avr. 2026, n° 2604992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Samandjeu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Villepreux s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur la surélévation du garage d’une maison individuelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villepreux, à titre principal, de lui délivrer une déclaration de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, sous astreinte, dans les deux cas, de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villepreux une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604991 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… est propriétaire d’une maison d’habitation située 11 de la rue des Alpes sur le territoire de la commune de Villepreux. Il a déposé, le 31 janvier 2026, une déclaration préalable en vue d’être autorisé à procéder à la surélévation de son garage, afin d’y créer deux pièces supplémentaires. Par un arrêté du 31 mars 2026, dont M. A… demande la suspension de l’exécution, le maire de la commune de Villepreux s’est opposé à cette déclaration au motif que le projet constitue une extension en vis-à-vis de la voie d’adressage, prohibée par les dispositions relatives aux caractéristiques urbaines et architecturales applicables à l’indice 4, alors qu’il ne peut bénéficier des dispositions dérogatoires d’implantation prévues à l’article 2 des dispositions communes relatives aux règles transversales, non applicables à la zone UR4b10.
Aux termes des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villepreux applicables en zones urbaines (U) « (…) Chapitre 2 – Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères (…) b. Implantation des constructions (…) Dispositions applicables à l’indice 4 – IMPLANTATION par rapport aux voies* et implantation par rapport aux emprises publiques (…) Les extensions des constructions principales existantes et les constructions annexes implantées en vis-à-vis de la voie d’adressage sont interdites. Elles doivent être obligatoirement implantées à l’arrière des constructions par rapport à la voie d’adressage. (…) Lorsque le terrain est entouré ou longé par plusieurs voies et/ou emprises publiques, les aménagements et les extensions de construction principales sont autorisées sur les façades arrières de la construction par rapport à la voie d’adressage. (…) ». Aux termes des dispositions du même règlement applicables en toutes zones « (…) 1 – Les protections paysagères et environnementales – Dispositions spécifiques applicables aux éléments du patrimoine bâti ou du patrimoine culture protégés (L. 151-19 du code de l’urbanisme) (…) Pour assurer la protection des éléments du patrimoine bâti ou culturel repérés aux documents graphiques et protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme dont la liste est annexée au présent règlement, les prescriptions suivantes leurs sont applicables : (…)Les modifications de volume ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment (…) Pour le secteur spécifique de la Haie Bergerie, une modification de volume au-dessus des garages est admise sur un niveau uniquement en respectant la hauteur de la construction principale existante, si le système constructif le permet. (…) 2 – Les règles spécifiques transversales (…) Extension et surélévation de constructions existantes non implantées conformément aux règles (…) Hormis en zone UR4b10, une implantation différente de celle autorisée par l’indice de caractéristiques urbaines et architecturales du secteur concerné est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante et l’environnement paysager immédiat. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, avec un recul par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement. (… ). » Aux termes du lexique du même règlement : « (…) Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. N’est pas considérée comme une extension, une construction accolée d’une superficie de moins de 20 m² dépourvue de façade sur au moins un côté (…) Surélévation : La surélévation est une extension d’un bâtiment existant sur l’emprise au sol totale ou partielle de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture (…) Voie d’adressage : La voie d’adressage est la voie qui localise une construction par une adresse et qui se matérialise par un nom de voie et souvent un numéro. (…) ».
Pour soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité, M. A… soutient que le maire de la commune de Villepreux a entaché sa décision d’erreur de droit en considérant que les dispositions de l’article 2 des règles transversales créaient une interdiction de surélévation d’un garage existant en zone UR4b10, a méconnu la règle d’implantation applicable à l’indice 4 et appliqué une qualification erronée au projet en considérant qu’il s’agissait d’une extension alors qu’il s’agit d’une surélévation verticale, non créatrice d’emprise au sol nouvelle, ne modifiant pas l’implantation de la construction et en ne déterminant pas quelle était la voie d’adressage applicable au projet. Il soutient également qu’il a méconnu la règle patrimoniale particulière applicable au quartier de la Haie Bergerie laquelle autorise expressément une modification de volume au-dessus des garages sur un niveau. Il soutient enfin que l’article L. 111-35 du code de l’urbanisme issu de la loi du 26 novembre 2025 interdit à l’autorité administrative de refuser un projet de surélévation au seul motif que le bâti existant serait lui-même mal implanté.
Toutefois alors que le projet en cause constitue une « extension » au sens du lexique du plan local d’urbanisme, laquelle n’est pas autorisée en vis-à-vis de la rue des Alpes, voie d’adressage du projet compte tenu de la définition donnée par le même lexique, que les dispositions invoquées du règlement applicables en toutes zones ne sont pas applicables au projet dès lors qu’il se situe en zone UR4b10 et que le terrain d’assiette n’est pas identifié au document graphique comme élément du patrimoine bâti ou culturel protégé au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, et que le motif de la décision repose sur l’application directe d’une règle du plan local d’urbanisme applicable aux extensions et non sur la non-conformité de la construction initiale aux règles applicables en matière d’implantation, aucun des moyens invoqués n’est manifestement, en l’état de l’instruction et au vu de la demande, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 31 mars 2026.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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