Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2405848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande réceptionnée le 7 décembre 2023 et tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Girsch, avocate de M. A…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 22 juin 1999, déclare être entré en France au cours de l’année 2018. Il a été muni d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », valable du 23 janvier 2023 au 27 décembre 2023. Le 7 décembre 2023, il a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ». Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 7 de l’accord-franco algérien précité : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ». Si, en vertu de l’article 9 de l’accord franco-algérien, la première délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de salarié est subordonnée à la production, par le ressortissant algérien, d’un visa de longue durée, il en va différemment pour le ressortissant algérien déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, du certificat de résidence algérien dont il est titulaire.
4. M. A… a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », valable du 23 janvier 2023 au 27 décembre 2023 et a sollicité, le 7 décembre 2023, un changement de statut en vue de la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ». L’absence de détention d’un visa de long séjour ne peut dès lors lui être opposée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… était titulaire d’une autorisation de travail accordée le 1er décembre 2023 pour occuper un emploi en qualité de « développeur / développeuse Big Data » au sein de la société HR Team. Dans ces conditions, dès lors qu’il remplit les conditions prévues par les stipulations précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant implicitement de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », le préfet du Nord a méconnu les stipulations de cet article.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande adressée le 7 décembre 2023 par M. A… et tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sauf changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle. Il y a lieu de l’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Girsch, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande présentée le 7 décembre 2023 par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, sauf changement de circonstances de droit ou de fait s’y opposant, de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Girsch une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Girsch et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Terme, président-rapporteur,
- M. Jouanneau, conseiller,
- M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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