Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2500104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. et Mme D et C E, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le maire de la commune des Eparres a délivré un permis de construire à M. A et Mme B, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. M. et Mme E à l’appui de leurs conclusions à fin d’annulation, se bornent d’une part, à soutenir que la réalisation du permis de construire contesté aura pour conséquence pour eux, une perte d’intimité, une dépréciation de la valeur vénale de leur bien et un trouble dans la jouissance de ce dernier, mais n’invoquent la méconnaissance d’aucune règle ou principe. Ils n’assortissent ainsi pas leurs moyens des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien fondé. La requête ne comporte ainsi que des moyens irrecevables et n’a pas été assortie d’autres moyens dans le délai du recours contentieux de deux mois, lequel a couru au plus tard à la date de l’enregistrement de la requête.
3. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. et Mme E en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et à Mme C E.
Fait à Grenoble le 28 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500104
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Alcool ·
- Légalité ·
- Avertissement ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Belgique ·
- Transfert ·
- Pays ·
- Responsable ·
- Ressortissant ·
- Apatride ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Cotisations ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Industrie ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Finances
- Agrément ·
- Commission nationale ·
- Recours administratif ·
- Contrôle ·
- Sécurité privée ·
- Document administratif ·
- Faux ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Protection universelle maladie ·
- Administration ·
- Communication de document ·
- Juge des référés ·
- Document administratif ·
- Industrie électrique ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Mission ·
- Coopération policière ·
- Personnel civil ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité ·
- Service ·
- Fonctionnaire
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Refus d'autorisation ·
- Justice administrative ·
- Obligation scolaire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Concession ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Société publique locale ·
- Terrassement ·
- Corse ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.