Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2600752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026, M. B… D… et Mme C… A… Le, son épouse, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de la santé de lui communiquer plusieurs documents relatifs à la mise en œuvre du dispositif de la protection universelle maladie par la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite et la mesure utile dès lors qu’elle est privée de sa protection sociale et de l’accès aux soins et ne peut pas assurer la défense de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. » Et aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ».
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative.
4. M. et Mme D… ont demandé au ministre de la santé, par un courrier du 15 octobre 2024, la communication de plusieurs documents relatifs à la mise en œuvre du dispositif de la protection universelle maladie par la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG). La commission d’accès aux documents administratifs, saisie par les intéressés le 19 novembre 2024 du refus de communication qui leur a été opposé, a rendu un avis partiellement favorable daté du 30 janvier 2025. Il est toutefois constant que le ministre de la santé a gardé le silence pendant les deux mois qui ont suivi la saisine de la commission. Ce silence de l’administration a fait naître une décision implicite de refus confirmant son refus initial de communiquer le document demandé, conformément aux dispositions combinées des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la mesure demandée par les requérants fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sans qu’ils ne justifient d’un péril grave. Par suite, il y a lieu de rejeter, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme D…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… D… et à Mme C… A… Le épouse D….
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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