Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 févr. 2026, n° 2600652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 21 janvier 2026 et le 3 février 2026, M. E… D…, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord à titre principal de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et lui délivrer le dossier de l’Office Français de protection des réfugiés et apatrides, et de façon subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 4.4 de la directive Procédure 2013/112/UE ;
- elle méconnaît dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 combinées à celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant transfert ;
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Nord soutient que le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, notamment modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 février 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Vergnole représentant M. D… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe à l’exception du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement dit B… A… combiné à l’article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 4.4 de la directive Procédure 2013/112/UE, moyens expressément abandonnés ; elle ajoute le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 paragraphe 2 du même règlement dès lors que le premier arrêté de transfert dont l’intéressé a fait l’objet n’a pas été exécuté par la France et qu’à ce titre, le délai de six mois pour exécuter le transfert débutait le jour de l’accord des autorités belges le 15 juillet 2024 puisque le fait que M. D… se soit rendu en Belgique le 25 avril 2024, soit antérieurement à l’arrêté, n’impactait pas le transfert ;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés et qu’ils sont inopérants dès lors que malgré un problème de dates, la Belgique s’est reconnue responsable de la demande d’asile de l’intéressé ;
a entendu les observation de M. D…, assisté de M. C…, interprète en langue pachtou, qui répond aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan né le 24 octobre 2000, a présenté le 8 décembre 2025 une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que les empreintes de M. D… figuraient dans le fichier Eurodac, et avaient été enregistrées en Belgique et en Autriche, pays dont il avait franchi irrégulièrement les frontières. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, a saisi les autorités autrichiennes et belges d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18.1.b du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l’acceptation par les autorités belges de la reprise en charge de M. D… par décision explicite 24 décembre 2025, le préfet du Nord a, par arrêté du 16 janvier 2026, prononcé son transfert aux autorités belges, qu’il estime responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. D… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 30 janvier 2026. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 29-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ».
Il résulte des dispositions précitées que le transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge ou de reprise en charge, susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite », cette notion devant s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
Selon l’avis n° 420900 du 7 décembre 2018 du Conseil d’Etat, lorsqu’une personne a antérieurement présenté une demande d’asile sur le territoire d’un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l’article 20 du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013.
Il ressort des pièces du dossiers qu’après franchissement irrégulier des frontières autrichiennes en octobre 2022, M. D… a présenté une demande d’asile en Belgique le 29 mai 2024, tout en entrant sur le territoire français le même jour selon ses déclarations. Le 7 juin 2024, le requérant présentait une demande d’asile auprès des autorités françaises, lesquelles sollicitait l’accord de la Belgique pour reprise en charge. Par courrier du 16 juillet 2024, les autorités belges transmettaient leur accord sur le fondement de l’article 18.1.b du règlement du 26 juin 2013 pour reprise en charge et faisaient valoir l’absence de nécessité d’un arrêté de transfert dans la mesure où l’intéressé s’était présenté le 24 juin 2024 en Belgique. Par arrêté notifié le 23 août 2024, le préfet du Nord décidait tout de même du transfert aux autorités belges de M. D…. Par courrier du 3 décembre 2025, versé par le préfet du Nord, les autorités belges signifiaient qu’après leur accord du 16 juillet 2024, l’intéressé s’était de nouveau présenté en Belgique le 25 avril 2025. Le 8 décembre 2025, M. D… présentait toutefois une seconde demande d’asile auprès des services de la préfecture du Nord. Après accord de reprise en charge par les autorités belges le 24 décembre 2025, le préfet décidait, à nouveau, du transfert de l’intéressé le 16 janvier 2026. Si l’intéressé soutient que la France ne pouvait plus être l’Etat membre responsable de sa demande d’asile en raison de l’expiration du délai de six mois depuis l’accord des autorités belges le 16 juillet 2024, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est rendu en Belgique, y compris postérieurement au premier arrêté de transfert du 23 août 2024. Dans ces conditions, le transfert devant être regardé comme exécuté, la responsabilité de la Belgique, laquelle a accepté la reprise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 18.1.b du règlement dit « B… A… », n’a pas été transférée à la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29-2 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. D… soutient, que la décision de transfert, entrainera nécessairement son retour certain dans son pays d’origine, ce qui implique que ce pays n’a pas pris en considération la situation d’insécurité dans son pays d’origine et les menaces de mauvais traitements qui pèsent sur lui en cas de retour en Afghanistan.
Le règlement n° 604/213 du 26 juin 2013 repose sur le principe de confiance mutuelle entre les États qui l’appliquent notamment en ce qui concerne l’examen de la demande d’asile effectué dans chacun de ses États. Le pouvoir d’appréciation que la clause dite « discrétionnaire » du règlement précité reconnaît aux États membres fait partie intégrante du système de détermination de l’État membre responsable élaboré par le législateur de l’Union.
D’une part, l’arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l’intéressé en Belgique et non de le renvoyer en Afghanistan. D’autre part, la Belgique est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile dans ce pays, ce qui n’est ni établi ni allégué, que la demande d’asile de M. D… a été traitée par les autorités belges dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Le requérant n’apporte aucun élément, notamment des documents, de nature à renverser cette présomption, et n’établit pas davantage que les demandes d’asile présentées en Belgique auraient fait l’objet d’un rejet alors que les autorités belges ont accepté sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 18.1.b et non l’article 18.1.d. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En outre, M. D…, qui est célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucun lien familial sur le territoire français et ne fait état d’aucun problème de santé. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers la Belgique et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé le transfert de M. D… aux autorités belges doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. D… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Aire de stationnement ·
- Réhabilitation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Incompétence ·
- Tiré ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Attaque ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Villa ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Légalité externe ·
- Régularisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Christianisme ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Exécution d'office
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection universelle maladie ·
- Administration ·
- Communication de document ·
- Juge des référés ·
- Document administratif ·
- Industrie électrique ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visioconférence ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Audience judiciaire ·
- Centrale ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Cotisations ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Industrie ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Finances
- Agrément ·
- Commission nationale ·
- Recours administratif ·
- Contrôle ·
- Sécurité privée ·
- Document administratif ·
- Faux ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.