Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2505895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 25 juin 2025, M. E B, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les modalités de consultation du fichier de Traitement d’antécédents judiciaires prévues à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale n’ont pas été respectées ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été soumise à l’avis de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 412-4 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les articles L. 412-5, L. 432-1, L. 432-2 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à sa situation ;
— la préfète de l’Essonne a commis une erreur de droit en examinant son droit au séjour au regard des stipulations du c) du 1. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 alors que ces stipulations ne sont pas applicables à sa situation et qu’il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été produit par la préfète de l’Essonne et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Connin, premier conseiller ;
— et les observations de Me Saidi, pour M. A B.
Une note en délibéré, présentée pour M. A B, a été enregistrée le 12 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 19 juin 1989, déclare être entré en France en 2012 et a sollicité le 5 avril 2023 son admission au séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 18 avril 2025, dont M. A B demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ».
3. Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation. »
4. Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ». Le I de l’article R. 40-29 du même code prévoit que : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. »
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A B au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Essonne ne s’est pas fondée exclusivement ni même principalement sur des informations issues de la consultation des données caractère personnel figurant dans le fichier de Traitement d’antécédents judiciaires. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, à supposer que ces informations, pour la plupart anciennes, seraient issues d’une consultation irrégulière de ce fichier, ce vice de procédure n’a pas privé M. A B d’une garantie et n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A B, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, dont la motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation dont cette décision serait entachée ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident () ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
9. D’une part, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A B, la préfète de l’Essonne a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, insérées dans la section 2 « Réserves liées à l’ordre public et à la polygamie » du chapitre II « Conditions générales de séjour » du titre I « Dispositions générales » du livre IV « Séjour en France » de la partie législative de ce code, et sur celles de l’article L. 432-1 du même code, insérées dans la section 1 « Refus de délivrance ou de renouvellement des titres de séjour » du chapitre II « Refus et retrait des titres de séjour » du titre III « Procédure administrative » du livre IV « Séjour en France » de la partie législative de ce code.
10. D’autre part, il ressort des énonciations non contestées de l’arrêté en litige que le requérant a été condamné le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de D à une peine de 300 euros d’amende pour des faits d’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvre, menaces, voies de fait ou contrainte, et le 12 mai 2021 par le tribunal correctionnel de D à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Dans les circonstances de l’espèce, en estimant que la présence en France de M. A B constitue une menace pour l’ordre public et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Essonne a fait une exacte application des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, si l’arrêté litigieux mentionne les articles L. 432-2 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de ses termes mêmes que la préfète de l’Essonne ne s’est pas fondée sur les dispositions de ces articles pour prendre la décision attaquée.
12. En cinquième lieu, aux termes du 1. de l’article 10 de de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / () / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; / () ". Ces stipulations, qui conditionnent notamment la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient à la régularité du séjour sur le territoire français, ne sont pas applicables à une première demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français.
13. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants tunisiens : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
14. Si la préfète de l’Essonne ne pouvait légalement examiner la première demande de titre de séjour présentée par M. A B en qualité de parent d’un enfant français au regard des stipulations du c) du 1. de l’article 10 de de l’accord franco-tunisien, il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision si elle avait statué sur son droit au séjour au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / () ".
16. D’une part, il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l’article L. 423-7, et non de tous ceux qui se prévalent des dispositions de cet article. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A B n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute notamment de remplir l’une des conditions générales de séjour fixées à l’article L. 412-5 du même code tenant à ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
17. D’autre part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. M. A B n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été soumise à l’avis de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
19. En septième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
20. M. A B fait valoir qu’il est le père d’un enfant français, né le 20 mai 2017, issu de sa relation avec une ressortissante française dont il est séparé. Il est toutefois constant que cet enfant a été placé un temps à l’aide sociale à l’enfance avant d’être recueilli chez sa tante maternelle, à qui le tribunal judiciaire de D, par un jugement du 21 novembre 2022, a délégué partiellement l’exercice de l’autorité parentale. Le requérant, qui se borne à produire des attestations de cette dernière datées du 6 décembre 2021, du 10 octobre 2022 et du 1er février 2023 ainsi que le jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de D du 8 novembre 2017 et une attestation du 15 octobre 2018 émanant d’une association, n’établit pas entretenir, à la date de la décision attaquée, des liens affectifs avec son fils. Célibataire, M. A B n’établit pas non plus avoir tissé des liens personnels intenses en France. S’il produit plusieurs bulletins de paie, le dernier est daté du mois de mai 2021, de sorte qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle à la date de la décision attaquée. Il est par ailleurs constant que le requérant a été condamné le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de D pour des faits d’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvre, menaces, voies de fait ou contrainte, et le 12 mai 2021 par le tribunal correctionnel de D pour des faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. En outre, il ressort des énonciations non contestées de l’arrêté litigieux qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 28 août 2020 par le préfet des Hauts-de-Seine. Dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. En huitième lieu, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
22. Comme il a été dit précédemment, M. A B ne contribue pas à l’éducation et à l’entretien de son fils, lequel a été placé à l’aide sociale à l’enfance puis recueilli chez sa tante maternelle qui exerce partiellement l’autorité parentale. En outre, les éléments produits par le requérant ne sont pas suffisants pour établir les liens affectifs qui l’uniraient à son enfant à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
24. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 23 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
25. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 20 du présent jugement.
26. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 22 du présent jugement.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. A B à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de l’Essonne.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
N. Connin
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
11
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