Rejet 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 15 févr. 2023, n° 2217111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Harroch, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de l’entier dossier par l’administration ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin de communication du dossier :
2. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondé le préfet de police pour prendre la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, vise les textes applicables, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé ne peut justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle mentionne également les éléments de fait relatifs à sa situation. Par suite, elle comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. L’intéressé, qui soutient être entré sur le territoire français en mars 2022, n’établit pas être entré régulièrement en France. Il n’établit ni même n’allègue disposer d’un titre de séjour en cours de validité. L’intéressé se trouve ainsi dans le cas où le préfet peut l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Il ne justifie pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
7. Alors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A, ce dernier ne justifie pas de circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée. En l’absence de justification de la durée de présence alléguée en France et de l’intensité et de la stabilité de ses liens en France, le préfet n’a ainsi entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation, ni en son principe ni dans sa durée.
8. Il résulte de toute ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2022. Par suite ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
La magistrate désignée,
M. CLe greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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