Rejet 6 décembre 2023
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 6 déc. 2023, n° 2102365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, M. A B, représenté par Me Jegou-Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 23 novembre 2020 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle sud du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, ainsi que la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire réceptionné le 14 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commission locale d’agrément et de contrôle sud du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle sud du 23 novembre 2020 est entachée d'« une erreur manifeste d’appréciation », dès lors que les faits d’obtention frauduleuse, détention et usage de faux documents administratifs pour lesquels il a fait l’objet d’une composition pénale le 5 septembre 2017 présentaient un caractère isolé, qu’il était alors inconnu des services de police, et qu’il a toujours eu depuis un comportement irréprochable, s’inscrivant dans un processus d’insertion professionnelle afin de subvenir aux besoins de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— seule la décision expresse du 5 mai 2021 de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS peut être contestée dès lors qu’elle s’est substituée à sa décision implicite ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest ;
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 23 novembre 2020, la commission locale d’agrément et de contrôle sud du CNAPS a rejeté la demande d’autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée présentée par M. B. L’intéressé a formé le 12 janvier 2021 un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision devant la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle sud du 23 novembre 2020 ainsi que de la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle a implicitement rejeté son recours administratif préalable du 12 janvier 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, si le juge administratif est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée. D’autre part, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. Par une décision en date du 5 mai 2021, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS, réunie en sa séance du 25 mars 2021, a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B tendant à la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Cette décision expresse s’étant substituée au refus implicite né du silence initialement conservé par la commission nationale d’agrément et de contrôle sur le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressé, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS du 5 mai 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et relatives aux frais de procédure :
4. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : ()2° S’il résulte de l’enquête administrative, () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ». Aux termes de l’article L. 612-22 du même code, dans sa version alors en vigueur : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3 de l’article L. 612-20 ».
5. Pour rejeter la demande de M. B tendant à la délivrance d’une autorisation préalable en vue de l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée sur le fondement notamment des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, l’administration s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause le 27 mars 2017 en qualité d’auteur de faits de détention de faux documents administratifs, d’usage de faux document administratif et de faits d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou une autorisation commis le 28 décembre 2016 à Marseille. Il était notamment reproché au requérant d’avoir produit, dans le cadre de sa demande de délivrance d’un permis de conduire français, un permis égyptien qui s’est avéré être un faux permis, faits qui ont donné lieu à une mesure de composition pénale consistant dans le versement d’une amende de 300 euros au trésor public. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la matérialité des faits de faux, d’usage de faux et d’obtention frauduleuse de document administratif est établie et que de tels faits sont, par ailleurs, incompatibles, de par leur nature et leur gravité, avec l’exercice d’activités privées de sécurité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée à Me Jegou-Vincensini.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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