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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mars 2025, n° 2403850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403850 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2403850 du 18 octobre 2024, le juge des référés a, sur la demande de la communauté de communes Val Guiers, prescrit une expertise confiée à M. C A, en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent le bâtiment de la crèche « les petits pas », situé sur le territoire de la commune de Saint-Genix-les-Villages et dont les travaux ont été réceptionnés le 15 octobre 2014.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, la société Perrouse Constructions et Acte Iard, représentées par Me Piras, demandent au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2403850 du 18 octobre 2024 se déroulent contradictoirement en présence de la société Bavuz TP, en sa qualité de sous-traitant pour la partie terrassement.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, la communauté de communes Val Guiers, représentée par Me Robichon, demande au juge des référés que les opérations se déroulent contradictoirement en présence de la société CBF PRO qui a assuré l’entretien de l’installation de chauffage depuis 2015.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, la société A (BIS) Architectes, représentée par Me Balme, demande au juge des référés que les opérations se déroulent contradictoirement en présence de la société Concept Bois Menuiseries et associés (CBMA) titulaire du lot menuiseries extérieures et son assureur AXA France Iard ainsi qu’à l’assureur de la société Mondial Façades en liquidation, la société MAAF.
Par des mémoires enregistrés les 11 et 20 février 2025 la compagnie Albingia, représentée par Me Didi Moulai, émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes de la société Perrouse Constructions et de son assureur la compagnie Acte Iard ainsi que de la société A (BIS) Architectes.
La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées aux sociétés Bavuz TP, CBF PRO, CBMA, AXA France Iard et MAAF, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n° 2403850 du 18 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n° 2403850 du 18 octobre 2024, le juge des référés a, sur la demande de la communauté de communes Val Guiers, prescrit une expertise confiée à M. C A, expert, en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant le bâtiment de la crèche « les petits pas », de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
3. Les demandes des sociétés Perrouse Constructions, Acte Iard, société A (BIS) Architecte et de la communauté de communes Val Guiers, présentées moins de deux mois après la première réunion d’expertise, tendent à ce que la mission d’expertise soit étendue aux sociétés Bavuz TP, CBF PRO, CBMA, AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société CBMA et MAAF en sa qualité d’assureur de la société Mondial Façades au motif que leur responsabilité est susceptible d’être engagée en raison de leur participation aux travaux. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise aux sociétés Bavuz TP, CBF PRO, CBMA, AXA France Iard et MAAF.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2403850 du 18 octobre 2024 sont étendues aux sociétés Bavuz TP, CBF PRO, CBMA, AXA France Iard et MAAF, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Perrouse Constructions, Acte Iard, A (BIS) Architectes Bavuz TP, CBF PRO, CBMA, AXA France Iard et MAAF, à la communauté de communes Val Guiers et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 24 mars 2025.
Le juge des référés
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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