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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 janv. 2026, n° 2405490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405490 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, la commune de Millau, représentée par Me Assaraf-Dolques, demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur l’origine et les causes des infiltrations d’eau observées sur la toiture de l’école publique Martel.
Elle soutient que, dans la perspective d’une action en réparation, il est utile d’établir avec précision, et contradictoirement, la cause et l’origine des désordres constatés, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la société Axa France IARD, assureur de la société Mouysset Frères, représentée par Me Glaria, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Millau a réceptionné sans réserve, le 10 septembre 2014, les travaux de remplacement de la couverture de l’école Martel, située sur la commune au 332, rue Claude-Debussy, incluant la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur. Des désordres, sous la forme d’infiltrations d’eau, sont apparus en plusieurs points de la toiture et des intérieurs des bâtiments (couloirs, placards, salles de classe, installations électriques). Ces désordres ont fait l’objet de signalements, en particulier celui du 26 mars 2024, versé au dossier. Si la société Mouysset Frères, qui avait entrepris les travaux, a été radiée des registres légaux en date du 22 septembre 2023, un mandataire ad hoc de cette société a été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Rodez du 5 septembre 2024. La commune requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur l’origine et les causes des infiltrations d’eau constatées, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que la requérante a réceptionné sans réserve, le 10 septembre 2014, les travaux de remplacement de la couverture de l’école communale Martel. Des infiltrations d’eau ont par la suite, en plusieurs points du bâtiment, été observées. Aucune expertise amiable n’a été organisée, permettant de régler le litige ou à tout le moins d’apprécier le phénomène d’infiltration dans toute son étendue, d’en déterminer les causes, puis de chiffrer la nature et le coût des travaux de reprise nécessaires. La commune requérante a communiqué au tribunal une série de clichés photographiques des désordres. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, peuvent engager la responsabilité des constructeurs. Dès lors, la présente demande de référé-expertise, qui entre dans le cadre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, revêt un caractère d’utilité et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Millau, la SARL FHBX, représentée par Me Jean-François Blanc en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Mouysset Frères, et la société Axa France IARD, assureur de la société Mouysset Frères.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et se rendre sur les lieux, école Martel, 332, rue Claude-Debussy à Millau (12100) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l’immeuble et dire, notamment, si ces désordres sont de nature à le rendre impropre à sa destination ou à affecter sa solidité ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit :
- en précisant notamment si les travaux et prestations ont été exécutés conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art, si les désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, à un défaut de conception de l’ouvrage, ou bien à un mauvais entretien de celui-ci ;
- en donnant, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
5°) préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
6°) fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la commune requérante, correspondant, notamment, au coût engendré par l’exécution des travaux nécessaires à la reprise des désordres et aux atteintes éventuellement portées au fonctionnement du service public ;
7°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. A… B…, expert inscrit sous plusieurs spécialités dont C.6.1. Couverture – Etanchéité : généralistes, domicilié au 510 route de Nîmes, BP 50016, Castelnau-le-Lez (34170) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de douze mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Millau, à la société FHBX, représentée par Me Jean-François Blanc, à la société Axa France IARD et à M. B…, expert.
Fait à Toulouse, le 20 janvier 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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