Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juin 2025, n° 2407568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 juin 2024, par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Par un mémoire en défense enregistrés le 25 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 août 2024 sous le numéro 2405992 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte de l’instruction qu’après lui avoir délivré des autorisations provisoires de séjour, la préfète de la Haute-Savoie a délivré à M. B une carte de séjour d’une durée de validité d’un an qui lui sera remise le 2 juillet 2025. Dans ces circonstances, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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