Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 3 avr. 2026, n° 2309834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2023 et 11 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de l’Hérault du 20 mai 2021 ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de communiquer le compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 5 mai 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui attribuer la nationalité française, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la procédure est irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Il soutient que :
- la requête n’est pas recevable car tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 juin 2023, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 20 mai 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. » Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Dès lors que la requérante n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». D’une part, le ministre de l’intérieur ayant statué sur une demande présentée par Mme B…, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le ministre aurait méconnu le principe du contradictoire. D’autre part, aucune disposition, ni aucun principe n’impose la communication du compte rendu d’entretien d’assimilation, celui-ci ayant au demeurant été versé dans le cadre de la présente instance.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
Il ressort des écritures en défense que le ministre de l’intérieur, pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation de la postulante, s’est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu’elle a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
Il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation mené par les services de la préfecture de l’Hérault le 5 mai 2021 que Mme B…, qui réside en France depuis douze ans, n’a pas été en mesure d’expliquer le rôle du Parlement et des collectivités locales et de citer les principaux responsables de l’Etat. Elle n’a pas su non plus donner les dates de la seconde guerre mondiale et ne connait pas certaines personnalités particulièrement marquantes de l’histoire de France. Par ailleurs, la circonstance que Mme B… justifie d’une bonne insertion professionnelle et qu’elle a fait preuve d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en raison de sa profession est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. A supposer enfin, qu’en indiquant que « le gouvernement s’est engagé à accélérer les démarches de naturalisation des étrangers en première ligne durant la crise sanitaire », la requérante puisse être regardée comme ayant entendu se prévaloir de la circulaire du 14 août 2020 applicable aux travailleurs de première ligne ou de l’instruction ministérielle du 14 septembre 2020 tendant à examiner prioritairement les demandes de naturalisation des étrangers qui sont intervenus lors de la crise sanitaire, cette circulaire et cette instruction sont dépourvues de valeur réglementaire. Dans ces conditions, alors même que Mme B… a apporté plusieurs réponses correctes lors de cet entretien, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de la requérante, en se fondant sur le caractère insuffisant des connaissances de l’intéressée au sujet des grands repères de l’histoire de la France et des principes, symboles et institutions de la République.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin pour le tribunal de faire œuvre de ses pouvoirs d’instruction en ordonnant à l’administration de communiquer le compte-rendu de l’entretien d’assimilation réalisé le 5 mai 2021, ce document ayant été produit par le ministre en défense, ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ressortissant ·
- République hellénique ·
- Gouvernement ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Tiers ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Accord de schengen ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Étranger ·
- Effacement ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- Litige ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Protection fonctionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Signature ·
- Réception ·
- Recours administratif ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carence ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juridiction
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- École ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Élève ·
- Enseignement ·
- Indemnité ·
- Personnel ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Fondation ·
- Ville ·
- Santé publique ·
- Déclaration préalable ·
- Contrats ·
- Rémunération ·
- Conseil ·
- Ordre ·
- Clause
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voyage ·
- Auteur ·
- Outre-mer ·
- Intervention ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Service
- Rhin ·
- Navigation ·
- Agrément ·
- Moteur ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Recours hiérarchique ·
- Bâtiment ·
- Véhicule
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.