Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2026, n° 2610507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de la procédure devant le Conseil médical, et notamment de la séance prévue le 11 mai 2026, et ce jusqu’à régularisation complète des conditions de traitement de ses données médicales ;
2°) de suspendre toute décision susceptible d’être prise sur le fondement de cette procédure ;
3°) d’enjoindre, à titre conservatoire, à l’administration de la rétablir sans délai dans la situation administrative et financière qui était la sienne antérieurement au 9 janvier 2026, notamment au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
4°) d’ordonner l’écartement complet du dossier du rapport d’expertise et de son additif, de dire cette expertise dépourvue de toute valeur probante et d’en interdire toute utilisation, directe ou indirecte ;
5°) d’enjoindre à l’administration de garantir strictement la confidentialité, l’intégrité et la traçabilité des données de santé, en réservant leur accès aux seuls professionnels habilités ;
6°) d’ordonner à l’administration de produire, dans un délai de quarante-huit heures, tout élément précis, circonstancié et vérifiable permettant d’établir les conditions de traitement de ses données médicales ;
7°) d’ordonner, à titre conservatoire, la limitation stricte de l’accès à ses données médicales aux seuls professionnels de santé habilités, jusqu’à régularisation complète des conditions de leur traitement ;
8°) d’ordonner toute mesure utile propre à faire cesser immédiatement l’atteinte grave et manifestement illégale portée au secret médical ;
9°) d’assortir les injonctions prononcées d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
10°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que l’atteinte portée au secret médical, qui résulte des conditions mêmes de traitement de ses données de santé en l’absence de toute garantie de confidentialité, de traçabilité et d’intégrité, est actuelle et continue ; elle se trouve privée de toute décision relative à sa situation administrative depuis le 9 janvier 2026, entraînant une rupture de sa situation statutaire et financière, situation aggravée par les reports successifs de l’examen de son dossier, prévu à la séance du conseil médical ministériel du 11 mai 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentales et notamment au secret médical, au principe du contradictoire, à ses droits financiers, à son droit à une situation administrative régulière, à son droit à rémunération et au principe de sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour caractériser l’urgence, Mme A…, professeure certifiée qui a bénéficié d’un renouvellement de congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 09 janvier 2026, et dont le dossier médical doit être examinée par la formation plénière du conseil médical ministériel prévue le 11 mai 2026 au rectorat de l’académie de Paris, se prévaut de ce que le traitement de ses données de santé dans le cadre de cette procédure porte atteinte à son secret médical, sans toutefois caractériser de tel risque d’atteinte au secret médical au regard des pièces produites au dossier. Si Mme A… fait encore valoir qu’elle se trouve privée de toute décision relative à sa situation administrative depuis le 9 janvier 2026, entraînant une rupture de sa situation statutaire et financière, la requérante, dont l’examen du dossier en conseil médical ministériel est prévu dans un délai rapproché et qui ne justifie pas d’une quelconque situation de précarité financière, n’établit pas davantage l’urgence de sa situation au regard de cette circonstance. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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