Rejet 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 avr. 2025, n° 2510730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 26 avril 2025, Mme B E demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— elle n’a pas bénéficié de la présence d’un interprète physiquement présent lors de son entretien mené par un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle n’ a pas pu disposer de la possibilité effective de bénéficier de l’assistance d’un avocat ou d’une association habilitée en vue de l’assister au cours de son entretien avec l’officier français de protection des réfugiés et des apatrides ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— les observations orales de Me Banoukepa, avocat commis d’office représentant Mme E assistée de M. C interprète en lingala, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations orales de Me Chesnet, représentant le ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, de nationalité congolaise, née le 25 mai 1995, demande, par la présente requête, l’annulation de la décision du 18 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme E qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l’audience de l’assistance de l’avocat de permanence désigné par le bâtonnier. La requérante n’a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d’office. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme E, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration ». Aux termes de l’article L. 531-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile peut se présenter à l’entretien personnel accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association de défense des droits de l’homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle. Les conditions d’habilitation des associations et les modalités d’agrément de leurs représentants par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Seules peuvent être habilitées les associations indépendantes à l’égard des autorités des pays d’origine des demandeurs d’asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L’avocat ou le représentant de l’association ne peut intervenir que pour formuler des observations à l’issue de l’entretien ». Aux termes de l’article R. 351-1 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande () ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont assuré la transposition de l’article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, que l’étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile doit être informé du déroulement de la procédure dont il fait l’objet et des moyens dont il dispose pour satisfaire à son obligation de justifier du bien-fondé de sa demande. Ces dispositions impliquent notamment que l’étranger soit informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de la possibilité non seulement d’entrer en contact et de se faire assister d’un représentant d’une association ou de tout autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs mais aussi de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
5. D’une part, Mme E soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de la présence d’un interprète physiquement présent lors de l’entretien avec l’agent de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de l’entretien avec l’agent de l’OFPRA, qui s’est déroulé avec l’assistance de Mme D, interprète commis par le cabinet ISM, organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration en lingala, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions posées à Mme E. En outre, la circonstance que l’interprétariat se soit déroulé par téléphone ne saurait faire regarder la requérante comme n’ayant pas été mise en mesure d’exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l’administration de procéder à l’examen prévu à l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’entretien dont il s’agit a duré une heure et une minute et qu’en tout état de cause, ni les dispositions de l’article R. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni celles des articles L. 141-2 et L. 141-3 dudit code n’imposent la présence physique d’un interprète pour assister l’étranger. Mme E n’établit d’ailleurs pas qu’elle aurait été empêchée d’exposer les éléments pertinents relatifs à sa situation alors même que le compte rendu d’entretien comporte, à la rubrique observations, la mention néant. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
6. D’autre part, Mme E soutient que la notification de son droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat ou d’une association habilitée en vue de l’assister au cours de son entretien avec l’officier français de protection des réfugiés et des apatrides, s’est faite dans des conditions irrégulières, compte tenu du fait que cet entretien ne s’est pas déroulé avec l’assistance d’un interprète agréé par le procureur de la République. Il résulte cependant de qui a été dit, ci-dessus au point 4 que l’entretien s’est déroulé avec l’assistance d’un interprète en langue lingala, missionné par le cabinet ISM, organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. En tout état de cause, le procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d’asile qui lui a été notifié avant cet entretien mentionnait qu’elle pouvait être assistée par un avocat ou un représentant d’une association agréée. Ce moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
8. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante a été entendue par un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Il ressort des déclarations de Mme E telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que la requérante est originaire de République démocratique du Congo où elle, et sa mère, auraient subi un viol en 2021, par des individus s’étant infiltrés à son domicile, dans un contexte de rivalités entre sa mère, qui est la seconde épouse de son père, et la première épouse de ce dernier. Elle ajoute que son frère aurait été assassiné à cette occasion. Par la suite elle aurait fait l’objet de menaces sur les réseaux sociaux, de la part de sa demi-sœur, qui serait la seconde épouse du porte-parole du gouvernement. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité selon ses dires, elle aurait quitté son pays d’origine en janvier 2024, transitant par l’Angola puis le Brésil, avant de rejoint la France le 17 avril 2025 où elle a été placée en zone d’attente. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et actuel quant aux menaces dont elle aurait fait l’objet sur les réseaux sociaux, qui auraient, en tout état de cause été principalement proférées en novembre 2021, et son récit est entaché de contradictions. Si elle fait état de menaces de mort à la barre, il ressort du compte-rendu de son entretien avec l’agent de l’OFPRA qu’elle n’a fait état que de craintes d’humiliations en raison du fait qu’elle aurait possiblement contracté de VIH lors du viol qu’elle a subi. Par ailleurs, si elle déclare à la barre avoir été enlevée à deux reprises en 2021, elle décrit ces enlèvements dans des circonstances strictement identiques au récit qu’elle a fourni concernant des enlèvements dont sa mère aurait été victime, consigné par l’agent de l’OFPRA. Par suite, le ministre compétent, qui a pris la décision attaquée après avoir eu connaissance de l’avis de l’OFPRA, a relevé à bon droit le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant son admission au séjour, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2025.
La magistrate désignée,
K. de SchottenLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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