Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 2, 29 avr. 2026, n° 2306225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Debaisieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le directeur des politiques sociales de l’établissement de la Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux a rejeté sa demande de départ anticipé à la retraite ainsi que la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur de l’établissement gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de lui accorder le bénéfice d’une retraite pour carrière longue à compter du 1er novembre 2022, assortie des intérêts au taux légal puis au taux légal majoré et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 400 euros à verser à son conseil et la somme de 1 100 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant au calcul des trimestres cotisés au cours de sa carrière, dont le total justifie son départ anticipé à la retraite pour carrière longue.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Préaud en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 25 août 1962, a travaillé au sein de collectivités territoriales et d’entreprises privées. Informé, par une lettre du 20 juillet 2022 de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), qu’il pouvait prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er septembre 2022, M. A… a cessé son activité le 31 octobre 2022. N’obtenant pas de validation de sa retraite anticipée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), M. A… a adressé une lettre datée du 14 février 2023 au président de la République. Par une décision du 25 avril 2023, le directeur des politiques sociales de l’établissement de Bordeaux de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a refusé de lui accorder le bénéfice d’un départ anticipé à la retraite pour carrière longue au 1er novembre 2022. Par un courrier du 7 juin 2023, M. A… a exercé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 27 juin 2023, le directeur de l’établissement gestionnaire de la CNRACL a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions des 25 avril et 27 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Les décisions attaquées visent le décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 et, s’agissant de la décision du 25 avril 2023, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 et les articles D. 16-1 à D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par ailleurs, elles indiquent le nombre de trimestres qui ont été considérés comme devant être retenus pour l’appréciation du droit au départ à la retraite de façon anticipée au 1er novembre 2022. Elles comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 26-1 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : « Les dispositions de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite s’appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l’article 1er du présent décret, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles D. 16-1 à D. 16-3 du même code. » Aux termes de l’article 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l’application de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. (…) ». L’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : / (…) / 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 (…) ». Et aux termes de l’article 20 du décret du 26 décembre 2003, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article 16, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d’assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l’article 15 et des majorations de cette durée prévues par l’article 21 du présent décret. (…) ». Et aux termes de l’article 8 de ce décret : « (…) Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, en application de l’article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté leur activité avant l’âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance définie à l’article L. 14 et applicable l’année où ils atteignent l’âge de soixante ans. (…) / II. ― L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, en application de l’article L. 25 bis, pour les assurés qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après : / (…) / K. ― Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 : / A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à la durée d’assurance définie à l’article L. 14 et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans. » Aux termes de son article D. 16-2, dans sa version applicable au litige : « I. – Pour l’application de la condition de durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l’article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : / 1° Les périodes de service national, à raison d’un trimestre par période d’au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l’une ou l’autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ; / 2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres. / Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile. / II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles en application du présent article ou, dans les conditions qu’elles fixent, de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes : / 1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres ; / 2° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie et de l’inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total quatre trimestres ; / (…) / 4° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de l’invalidité ne peuvent excéder deux trimestres ; / (…) / III. – Pour l’application de la condition de durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l’assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes obligatoires. » Et aux termes de l’article D. 16-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’application de la condition de début d’activité définie à l’article D. 16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l’âge de seize, dix-sept ou vingt ans les fonctionnaires justifiant : / – soit d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire ; / – soit, s’ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d’assurance prévue à l’alinéa précédent, d’une durée d’assurance d’au moins quatre trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire. »
Il n’est pas contesté que M. A…, né le 25 août 1962, a débuté son activité professionnelle avant l’âge de 20 ans et justifie d’une durée d’assurance de cinq trimestres à la fin de l’année civile de son vingtième anniversaire. Toutefois, si M. A… fait valoir que la CARSAT a retenu 80 trimestres cotisés au titre du régime général et 88 trimestres cotisés au titre du régime des fonctionnaires, il résulte de l’instruction, en particulier de la capture d’écran du logiciel de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse (CNAV), que parmi les trimestres retenus dans le cadre du régime général, en figurent 11 retenus au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), pour les années 2002 à 2005. Or, de tels trimestres ne peuvent être retenus dans le calcul de la durée de cotisation, l’AVPF ne donnant pas lieu à une cotisation à la charge du fonctionnaire. Ainsi, au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005, seuls sont à prendre en compte les trimestres cotisés dans le cadre du régime de la CNRACL, soit 7 trimestres et 86 jours. Dans ces conditions, et alors mêmes que le relevé de la CARSAT comporte les « écrêtements » des trimestres excédant les quatre trimestres pouvant être retenus par année civile, le nombre de 168 trimestres cotisés n’était pas atteint au 1er novembre 2022. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur d’appréciation dans le nombre de trimestres à prendre en compte.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions des 25 avril et 27 juin 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. PRÉAUD
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
- Décret n°2014-350 du 19 mars 2014
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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