Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2400351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier 2024 et 4 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boumediene Thiery, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour pluriannuel au titre de salarié sur le fondement de l’accord franco-marocain et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- a été prise en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est intervenue sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Pour un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Un mémoire en communication de pièces a été enregistrée le 6 janvier 2026 pour M. A…, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillier, premier conseiller ;
- et les observations de Me Boumediene Thiery.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 7 septembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par une décision du 20 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. M. A… demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait un trouble à l’ordre public, au motif qu’il avait présenté lors de son embauche « une fausse carte nationale d’identité espagnole ». Toutefois, alors que le préfet du Val-d’Oise ne soulève aucun autre grief à l’encontre du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. A… sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, M. A… justifie résider habituellement en France depuis le 19 avril 2011, date à laquelle il y est entré sous couvert d’un visa Schengen. M. A… fait également valoir que son père et trois de ses frères résident en France et sont soit titulaires d’une carte de résident soit de nationalité française. En outre, le requérant se prévaut de son insertion professionnelle en France et établit travailler en qualité de « plongeur » pour la société La ferme de Sannois depuis le 1er février 2019, à temps complet. Le requérant produit, au soutien de ses déclarations, son contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que l’intégralité de ses bulletins de salaire sur la période mentionnée ci-dessus. Par suite, l’intéressé justifiant de son insertion tant professionnelle que sociale dans la société française, le préfet du Val-d’Oise a, en refusant de lui délivrer à un titre de séjour portant la mention « salarié », commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 20 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 (mille) euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 20 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
S. GILLIER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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