Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2025, n° 2512715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 11 août 2025, M. D… B… A… et Mme E… épouse B… A… demandent au tribunal administratif d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n°2507863 du 30 juillet 2025, en application des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative.
Ils soutiennent que cette ordonnance n’a pas été exécutée.
Par une ordonnance référencée 25EXE89-EXE2507863 du 3 décembre 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
L’ordonnance a été notifiée à la préfète de la Haute-Savoie, qui a produit des observations en défense et demande « la clôture du dossier » en raison de l’exécution de l’ordonnance du 30 juillet 2025.
Vu :
l’ordonnance n°2507863 du 30 juillet 2025;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 décembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
le rapport de Mme C… ;
et les observations de M. et Mme B… A…, qui confirment les éléments apportés par la préfète de la Haute-Savoie, à savoir que Mme B… A… et ses enfants ont été hébergés dans un hôtel par le Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) de la préfecture de la Haute-Savoie à compter du 8 août 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ».
Par une ordonnance n°2507863 du 30 juillet 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de proposer à Mme E… épouse B… A… et à ses cinq enfants un lieu d’accueil susceptible de les accueillir au titre du dispositif législatif d’hébergement d’urgence fondé sur le code de l’action sociale et des familles, dans un délai de deux jours.
Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit du silence gardé par l’administration durant la phase préalable à l’ouverture de la procédure juridictionnelle, la requérante et ses enfants ont en réalité été logés dans un hôtel dès le 8 août 2025. Si la requérante décrit à l’audience qu’à cette date, les conditions de logement étaient très difficiles pour ses enfants (notamment chambres séparées par un étage, dans un environnement insécurisant), il s’avère que la famille a été orientée à compter du 15 novembre 2025 vers le centre d’hébergement d’urgence La Visitation. Par ailleurs, s’agissant des craintes quant à l’avenir exprimées à l’audience, les requérants font état d’autres démarches entreprises, susceptibles éventuellement de se fonder sur le code de la construction et de l’habitation.
En tout état de cause, dans la mesure où l’ordonnance susvisée du 30 juillet 2025 a été exécutée, même si cela a été fait de manière tardive, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par les requérants sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Mme et M. B… A… sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… épouse B… A…, à M. D… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copies en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
I. C…
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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