Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2302827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril, 22 juillet, 4 octobre 2023, 8 mars, 4 avril, 30 avril, 27 mai, 30 juillet et 23 août 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de la commune de Schwoben née du silence gardé suite à sa demande du 10 février 2023 tendant à ce qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police pour assurer le respect de la sécurité publique et notamment de la limitation de vitesse édictée sur la rue de la Vallée ;
2°) d’ordonner la production des relevés de vitesse enregistrés par les radars pédagogiques.
Elle soutient que :
— le maire ne prend pas des mesures adéquates pour ralentir le trafic ;
— le péril est grave et imminent ;
— il ne lui a pas été communiqué les relevés de vitesses enregistrés par les radars pédagogiques ; elle a obtenu un avis favorable de la CADA du 11 janvier 2024, n°2023089 ;
— cette carence lui cause des préjudices graves.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin, 12 septembre 2023, 4 juin et 13 août 2024, la commune de Schwoben, représentée par Me Galland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas de conclusions ni de moyens ni de fondement juridique pas plus qu’un inventaire détaillé des pièces jointes ;
— les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Une note en délibéré, présentée pour la commune, a été enregistrée le 4 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B réside 1 A rue de la vallée sur le territoire de la commune de Schwoben. Par lettre du 10 février 2023, elle a demandé au maire de la commune de Schwoben de faire usage de ses pouvoirs de police pour assurer le respect de la sécurité publique et, en particulier, de faire respecter les limitations de vitesse et de réduire les nuisances sonores sur la portion de la route départementale traversant le village. En l’absence de réponse du maire est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Schwoben a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la demande de communication des relevés de vitesse enregistrés depuis janvier 2023 :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les relevés de vitesse enregistrés par les radars pédagogiques sont affichés en mairie depuis mars 2023 et que la requérante en a eu connaissance dès lors qu’elle les a produit devant le tribunal.
3. En deuxième lieu, les conclusions tendant à l’annulation du refus implicite de communiquer par courriel ces relevés depuis janvier 2023 ont trait à un litige distinct du litige principal. Elles sont par suite irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. En troisième lieu, il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution du litige dont il est saisi. En l’espèce, la production des relevés de vitesse antérieurement à mars 2023 n’est pas nécessaire à la solution en litige dès lors que les relevés produits sur une durée suffisamment significative permettent de dégager des données constantes. Dès lors, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’en ordonner la production par jugement avant-dire-droit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (). ». Selon les termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ». L’article L. 2213-1 de ce code prévoit que : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Et aux termes de l’article L. 2213-1-1 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l’environnement. () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune () sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales. ». Selon les termes de l’article R. 413-1 du même code : « Lorsqu’elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l’autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code. ». L’article R. 413-2 de ce code prévoit que : « I. – Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à : / () 3° 80 km/ h sur les autres routes. () ». Et aux termes de l’article R. 413-3 de ce code : « En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h. () ».
7. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées des articles L. 2212-2, L. 2212-4 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales n’est illégal que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
8. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme B tendant à ce qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police pour assurer le respect de la limitation de vitesse qu’il a édictée, le maire de la commune de Schwoben s’est fondé sur l’absence de péril grave et imminent existant pour la sécurité des usagers et des riverains de la route départementale 16 traversant la commune. Si l’intéressée fait état des vitesses excessives pratiquées par des conducteurs conscients de l’absence de contrôles, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des relevés de vitesse produits par la requérante elle-même, que la proportion des véhicules qui dépassent la limitation de vitesse serait telle qu’elle constituerait un péril grave et imminent pour la sécurité publique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette route n’est empruntée que par environ 3 000 véhicules par jour, qu’aucun accident n’a eu lieu sur cette portion de route et que les études acoustiques réalisées par les services de l’Etat ne montrent pas de nuisances sonores significatives sur cette section. Si un système de double écluse a été mis en place en 2021 pour une durée de trois mois, cette mesure n’a pas été renouvelée devant l’opposition de la majorité des habitants de la commune. De même, si d’autres dispositifs de ralentissement ont été envisagés par le maire, de type plateau ou coussins berlinois, elles n’ont pas emporté l’approbation des autres riverains. En outre, le maire de la commune a fait mettre en place des radars pédagogiques dont les données, ne révèlent pas, ainsi qu’il a été dit, une proportion significative de véhicules dépassant la limite de vitesse autorisée. Enfin, la commune a entrepris des démarches afin de faire réduire la limitation de vitesse sur la départementale 16 hors agglomération. Ainsi, en l’absence de péril grave et imminent pour la sécurité publique, et alors que le maire de la commune de Schwoben a entrepris de nombreuses démarches pour faire respecter la limitation de vitesse sur la rue de la vallée, ce dernier n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 5 et 6 en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Schwoben présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Schwoben présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Schwoben.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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