Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 nov. 2025, n° 2505992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Monnier, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 10 octobre 2025 par le préfet d’Indre-et-Loire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce : alors qu’il était en situation régulière depuis son entrée sur le territoire français le 6 août 2023, la décision contestée le place en situation irrégulière et fait obstacle à ce qu’il commence son activité entrepreneuriale mais également à ce qu’il poursuive l’emploi alimentaire qu’il occupait parallèlement à ses études ; il est ainsi privé de toute source de revenus, alors qu’il assume seul ses charges de logement et de subsistance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur de droit en subordonnant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à la preuve du caractère effectif de l’activité, alors que cette condition n’est pas prévue par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il remplit les conditions prévues par l’article 5 de cet accord et le changement de statut constitue un motif de dispense de présentation du visa de long séjour prévu par l’article 9 du même accord.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2505969, enregistrée le 10 novembre 2025.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 13 avril 1997, est entré en France le 6 août 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, valable du 5 août 2023 au 3 novembre 2023. Il a ensuite bénéficié, en cette qualité, d’un certificat de résidence renouvelé jusqu’au 30 septembre 2025. Le 31 juillet 2025, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « activité non salariée ». Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus de titre de séjour contenu dans cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas – et notamment lorsque, comme en l’espèce, un ressortissant étranger demande la suspension de l’exécution du refus opposé à sa demande de délivrance d’un titre de séjour autre que celui dont il était auparavant titulaire – il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « activité non salariée », M. A… fait valoir que la décision contestée, qui le place en situation irrégulière, fait obstacle à ce qu’il exerce l’activité d’installateur de fibre optique pour laquelle il bénéficie d’un contrat de sous-traitance mais également à ce qu’il poursuive l’emploi qu’il occupait parallèlement à ses études et le prive ainsi de toute ressource pour assurer son logement et sa subsistance. Toutefois, ces seules circonstances, alors notamment que le requérant est célibataire sans charges de famille et qu’il ne réside en France que depuis un peu plus de deux ans, sous couvert de titres de séjour en qualité d’étudiant qui ne lui donnaient pas vocation à résider durablement sur le territoire français, ne peuvent être regardées comme constituant des circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». La requête de M. A… ne satisfaisant manifestement pas à la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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